Par arrêt du 13.2.2025 (7B_49/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement. P1 24 63 ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Composition : Bénédicte Balet, présidente ; Michael Steiner, juge, et Jérôme Emonet, juge suppléant ; Céline Gaillard, greffière en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Mme Diane Kronbichler, procureure auprès de l'Office régional du Valais central, et W _________, X _________, et Y _________, parties plaignantes, contre Z _________, actuellement incarcéré à la prison préventive de Sion, chemin des Roseaux 8, 1950 Sion, prévenu appelant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion (injure, art. 177 al. 1 CP ; menaces, art. 180 al. 1CP ; discrimination et incitation à la haine, art. 261bis
Sachverhalt
1. Les faits, non contestés, peuvent être exposés comme suit. 1.1 Z _________ est né le 16 octobre 1983 à Prijedor en Bosnie-Herzégovine. Ressortissant de ce pays, il est arrivé en Suisse en 1992, fuyant la guerre avec ses parents et son jeune frère, né en 1990. Son parcours de refugié, notamment à Croatie, l’a confronté enfant à une grande précarité, marqué, selon son récit, par le décès violent de proches membres de sa famille et de l’absence de nouvelles de son père, emprisonné durant un an par les Serbes (p. 312). Il a également été affecté par la séparation de ses parents en 2010. Titulaire d’un permis C, il est célibataire. Après avoir suivi durant deux ans les cours de l’école de commerce à Sierre, il a obtenu un CFC d’installateur sanitaire, profession dans laquelle il a œuvré jusqu’à son accident survenu en 2011. Il a entrepris ensuite une réinsertion en tant que dessinateur en mécanique et précision, au centre ORIF à Morges, où il a rencontré, en 2013, X _________. A la naissance de son fils, en janvier 2014, il a abandonné cette formation. Bénéficiaire d'une rente d'invalidité, ses revenus sont gérés par une curatrice. A la suite de sa mise en détention, l’office cantonal AI a toutefois suspendu la rente d’invalidité qui lui était servie avec effet au 1er mars 2023, de sorte qu’il a actuellement comme seul revenu un montant mensuel de 150 fr. qui lui est versé par l’aide sociale. Par ailleurs, à la suite de son incarcération, son contrat de bail a été résilié et ses affaires sont entreposées dans un garde-meubles loué pour un coût mensuel de 91 francs. Il fait par ailleurs l’objet de poursuites pour un montant de 17'205 fr. 65 (état au 22 mars 2022). 1.2 Z _________ a fait ménage commun avec X _________ d'avril 2013 à la fin de l'année 2015. De leur union est issu un enfant, D _________, né le 5 janvier 2014. A la suite de la séparation du couple, diverses procédures pénales et civiles les ont opposés et ont notamment abouti à la suspension des relations personnelles entre Z _________ et son fils, confirmée par décision de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de Sion et région (APEA) du 7 février 2023. C’est dans ce contexte relationnel particulier que les diverses déclarations reprochées à Z _________ (cf. infra consid. 2) ont été formulées.
- 7 - 1.3 Z _________ figure au casier judiciaire suisse pour les quatre condamnations suivantes (état au 5 novembre 2024) : - le 16 mars 2017, il a été condamné par l’Office régional du Ministère public du Valais central, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 800 fr. pour voies de faits à réitérées reprises contre le partenaire (art. 126 al. 2 let. c CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) ; - le 3 avril 2020, il a été condamné par l’Office régional du Ministère public du Valais central, à une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 600 fr. pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) ; - le 14 avril 2021, il a été condamné par l’Office régional du Ministère public du Valais central, à une peine privative de liberté de 160 jours, peine d'ensemble avec celle prononcée le 3 avril 2020, pour injure (art. 177 al. 1 CP) ; le sursis octroyé le 3 avril 2020 a en outre été révoqué ; - le 6 mai 2021, il a été condamné par le juge du district de Sion à une peine privative de liberté de 10 jours et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 14 avril 2021, pour injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 CP). 1.4 Le 10 décembre 2021, Z _________ a bénéficié d’une libération conditionnelle en lien avec les deux dernières condamnations indiquées ci-dessus. Le solde de la peine privative de liberté s’élevait à 51 jours et le délai d’épreuve a été fixé à un an à partir du 10 décembre 2021. Une assistance de probation avec règles de conduite a par ailleurs été prononcée, celles-ci consistant en l'obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire, en l'interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec X _________ et avec son fils, sauf dans la mesure autorisée par les autorités compétentes civiles. Le 26 janvier 2023, le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) a prolongé le délai d'épreuve de six mois, soit jusqu'au 8 juin 2023, en constatant que l'intéressé ne s'était pas soumis au traitement ambulatoire préconisé, tout en révoquant cette mesure et l'assistance de probation. Interpellé par le procureur sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire, Z _________ a dans un premier
- 8 - temps indiqué qu’il avait « tout fait » et « fait les suivis jusqu’à la fin », avant de reconnaître avoir « raté effectivement quelques rendez-vous », puis n’avoir « plus continué [s]on traitement » après avoir su qu’il ne reverrait pas son fils, avant de finalement déclarer qu’il avait « arrêté [s]on traitement » lorsqu’il avait revu son fils car il allait mieux (p. 479 ss, R. 12). Lors de l’audience du 8 avril 2024, devant le tribunal d’arrondissement, et encore aux débats d’appel, il a indiqué qu’il avait arrêté de prendre ses médicaments lorsqu’il avait revu son fils pour éviter de paraître « défoncé » devant lui. Il a précisé que la Dresse E _________ et Madame F _________, qui le suivent, étaient au courant de sa démarche et qu’elles ont trouvé qu’il avait bonne mine lorsqu’elles l’ont vu deux semaines après l’arrêt de la médication, lui indiquant qu’il pouvait continuer comme ça (R. 2). 2. 2.1 2.1.1 Le 29 avril 2022, Z _________ s’est rendu dans les locaux de l’OPE, à Sion. Il avait été convoqué afin que cet office lui expose son mandat ainsi que la manière envisagée pour la reprise de contact avec son fils, soit avec l’accompagnement d’un tiers. Avant tout discussion au sujet de l’enfant D _________, avec G _________, intervenante en protection de l’enfant, Z _________ s’est montré agressif et insultant envers l’intervenante, lui tenant les propos suivants : « vous êtes tous des merdes dans ce pays de Suisse de merde », « je vais tous vous faire enfermer, bande de fils de pute » et « vous m’avez volé mon enfant ; je vais vous attacher à un arbre et vous flageller pendant 4 ans pour que vous compreniez le cauchemar que vous me faites vivre ». Face à l’attitude de Z _________, l’intervenante, effrayée par l’agressivité croissante et l’animosité du prénommé, a mis prématurément fin à l’entretien. Pour protéger les intervenantes en charge du dossier de l’animosité de l’intéressé, le responsable régional a, le 2 mai 2022, dû interdire l’accès des locaux à ce dernier et le sommer d’adresser ces futures demandes uniquement par écrit (p. 49). Le 9 mai 2022, G _________ a informé l’APEA de ce qui précède, précisant que face au positionnement du prénommé, l’OPE était dans l’impossibilité d’exécuter le mandat qui lui avait été confié. Lors des débats de première instance, Z _________ a reconnu s’être énervé contre G _________ en apprenant que son fils ne serait pas présent à l’entretien, précisant que les expressions employées étaient des métaphores destinées à faire comprendre la souffrance ne plus voir son fils durant 5 ans. Il a relevé que l’intervenante avait eu peur et avait mis un terme à l’entretien après deux à trois minutes (R. 2 p. 640).
- 9 - 2.1.2 Le 28 juin 2022, une séance s’est tenue auprès de l’APEA à laquelle étaient présents les membres de l’autorité, X _________, assistée de son mandataire, W _________, ainsi que Z _________. Au cours de l’audience, ce dernier a traité, à deux reprises, l’avocat de « merde », de « collabo », ainsi que de « fils de pute ». Ces expressions ont d’ailleurs été inscrites au procès-verbal de la décision du 28 juin 2022, relu et signé par les parties, qui ont ainsi confirmé qu’il correspondait aux propos tenus en séance. 2.1.3 Le 12 décembre 2022, lors d’un entretien téléphonique qu’il a eu avec Y _________, intervenante en protection de l’enfant, Z _________ a déclaré « Je voulais te dire que t’ailles brûler en enfer, toi et toute ta famille. Meurs sale pute ! ». Il a expliqué qu’il était énervé car la prénommée lui avait signifié auparavant par téléphone, entre 1h à 1h30 plus tôt, qu’il ne pourrait, ni directement, ni par l’intermédiaire de l’OPE, transmettre des cadeaux à son fils (R. 2 p. 640). Lors de son audition par la police, Y _________ a indiqué s’être sentie menacée, ajoutant que si elle croisait Z _________ dans un contexte hors professionnel, elle pourrait clairement être sa cible et être menacée directement, de sorte que si une telle situation devait se présenter, elle se sentirait clairement en insécurité (R. 3, 6, 7 et 8). Auditionnée par le procureur le 13 novembre 2023 (p. 475 ss), elle a maintenu sa plainte et confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé avoir eu peur en entendant les propos tenus par Z _________ et avoir le souci qu’il s’en prenne directement à elle ou à son fils, raison pour laquelle elle avait déposé plainte. Lors de son audition par la police (p. 57 ss), Z _________ a déclaré que cet office et cette personne étaient des « mito, collabo, mito, fils de pute » (R. 2). Confronté aux propos rapportés par Y _________, il a déclaré : « Je voulais lui faire mal comme elle me fait mal en m'empêchant de voir mon enfant. Au fond de moi, je voulais que son enfant crève qu'elle comprenne enfin » (R. 9, p. 59). Z _________ s’est sciemment montré agressif envers les intervenantes de l’OPE, qui n’ont à aucun moment ressenti ses déclarations comme étant de simples exemples, l’accusé relevant qu’il avait constaté que G _________ avait eu peur (R. 2 p. 640). 2.1.4 Lors d’une autre séance, tenue le 7 février 2023 auprès de l’APEA en présence des membres de cette autorité, de X _________ accompagnée de son mandataire et de Z _________, celui-ci a traité cette dernière de « pute marocaine », comme l’a relaté l’APEA dans sa décision du 7 février 2023, à titre d’exemple de comportement dénigrant et violent.
- 10 - 3. 3.1 Le vendredi 7 octobre 2022, à 22h10, Z _________ a pris place dans le véhicule automobile de marque TOYOTA immatriculé VS xxxx, propriété de sa mère H _________, qui était stationné à la place de la Gare, à Sion. En effectuant une marche arrière pour quitter la place de stationnement où se situait le véhicule, l’arrière gauche de celui-ci est entré en collision avec le véhicule de marque CITROEN, propriété de I _________, qui était stationné juste à côté des cases de stationnement. Seuls des dégâts matériels ont été constatés suite au choc. Lors des vérifications effectuées par la police, il s’est avéré que Z _________ se trouvait en état d’ébriété. En effet, après une attente de vingt minutes, les contrôles à l’éthylotest ont relevé un taux de 0.54 milligramme d’alcool par litre d’air expiré (mg/l) à 22h17 et de 0.56 mg/l à 22h19. En outre, le contrôle à l’éthylomètre a révélé un taux de 0.57 mg/l à 23h02. 3.2 Le mardi 6 décembre 2022, à 11h01, Z _________ a été interpellé lors d’un contrôle fixe de circulation alors qu’il circulait seul au volant du véhicule automobile propriété de sa mère H _________ sur l’avenue de Tourbillon à Sion, de la route d’Italie en direction de l’Avenue de la Gare. Il lui avait emprunté son véhicule pour se rendre à une séance à l’OPE de Sion (R. 2 p. 88). Lors des vérifications d’usage, il s’est avéré que Z _________ était sous le coup d’un retrait de permis pour la catégorie B (p. 82 ss), ce que ce dernier n’ignorait pas (cf. consid. 4.2 du jugement attaqué, non contesté). 4. Au vu des propos tenus par Z _________ lors de son audition par la police cantonale le 17 février 2023, qui venait de recevoir la décision de l’APEA, les enquêteurs ont interpellé le chargé d’évaluation et de suivi psycho-légal de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) qui leur a indiqué que le prénommé n’avait pas été expertisé au niveau de l’évaluation du risque de passage à l’acte et qu’un tel risque pourrait sérieusement augmenter dès que Z _________ ne pourrait plus s’appuyer sur l’autorité pour se calmer (appeler la police et déposer des recours). Vu la persistance du sentiment d'injustice et la péjoration de la situation compte tenu de la réponse négative pour les visites de son fils, le chargé d’évaluation et de suivi psycho-légal a préconisé d’être attentif à ce que Z _________ puisse se décharger, car, dans le cas contraire, il pourrait être débordé et nécessiter une évaluation sur un plan médical. 5. Le 22 mars 2023, la procureure a confié un mandat d’expertise psychiatrique aux Drs B _________ et C _________ de l’Unité d’expertise psychiatrique de l’Hôpital du Valais. L’essentiel ainsi que les conclusions du rapport déposé le 20 juillet 2023 (p. 299 ss) ont été exposés de manière circonstanciée au considérant 5.2 du jugement entrepris, auquel il est renvoyé en application de l’art. 82 al. 4 CPP.
- 11 - Au vu du traitement entrepris en détention auprès du Service de Médecine Pénitentiaire (SMP), selon le rapport du 18 janvier 2024 (p. 804), sous la forme d’entretiens bimensuels avec une psychologue et d’un suivi médicamenteux assuré par un psychiatre, un complément d’expertise a, le 11 juin 2024, été ordonné par la direction de la procédure auprès du Dr B _________. 5.1 Dans leur rapport du 20 juillet 2023, les experts ont notamment relevé qu’il existait chez Z _________ « une intense production délirante interprétative, de thématique persécutive enkystée, globalement systématisée, et organisée autour du droit de visite de son fils, englobant par ailleurs la construction délirante primaire d’une totale résolution de l’entièreté de ses problèmes et de ses difficultés au cas où ils seraient « enfin réunis », et une distorsion perceptuelle de l’autre, relevant du registre de l’idéalisation primitive ». Ils ont ainsi considéré que le trouble de Z _________ constituait une authentique psychose, dépassant même le cadre d’un délire persistant chronique du fait du total envahissement de la pensée par le délire, sans persistance d’espace de fonctionnement alternatif préservé. Sur cette base, ils ont retenu le diagnostic de schizophrénie paranoïaque (F20.8), relevant qu’il s’agissait « d’un piège sans merci, dans lequel le sujet, non subjectivé comme tel, c’est-à-dire dans son entièreté, et ignorant qu’il y est pris, participe de toutes ses forces, et, sans se reconnaître aucunement comme malade, se méprend de toute bonne foi sur le but de son combat. Ainsi, Z _________, pensant se battre « jusqu’au bout » pour son fils, se bat, en réalité, pour sa propre survie psychique ». Les experts ont constaté que ce trouble psychique était déjà présent au moment des faits, bien que non nommé comme tel, et qu’il était toujours présent (p. 319 et 323 ss ; expertise, R. 1 et 5.1). Les experts ont dès lors considéré qu’il existait une relation forte entre le diagnostic et les faits reprochés à Z _________ et ont considéré qu’au moment des faits reprochés, celui-ci était en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais qu’il n’était que partiellement en capacité de se déterminer d’après cette appréciation, car convaincu de son bon droit, de ses intérêts à agir et mu par son impulsivité. Au vu de la gravité des troubles de la perception et du jugement induits par l’atteinte psychique, ils ont considéré que la responsabilité de Z _________ devait être considérée comme moyennement diminuée (p. 325 s. ; expertise, R. 2 et 5.1). Les experts ont par ailleurs mis en exergue que Z _________ avait déjà été incarcéré à deux reprises depuis 2016 pour des faits similaires, qu’il avait été libéré conditionnellement en 2021 sans évidence d’une quelconque efficacité du suivi probatoire instauré puis prolongé au titre de l’art. 94 CP et qu’il était peu preneur des
- 12 - accompagnements proposés. Ils ont relevé qu’en l’état, Z _________ était parfaitement anosognosique et qu’il ne voyait nullement l’intérêt d’un quelconque traitement, s’opposant d’ailleurs à tout traitement psychotrope de fond. Ils ont regretté cette opposition, dans la mesure où un tel traitement était dans son cas accessible et largement indiqué et que sa mise en œuvre, même ordonnée contre la volonté de Z _________, aurait pour effet de diminuer le risque de nouvelles infractions, sous réserve d’une bonne tolérance clinique et d’une correcte administration (p. 323 et 327 ; expertise, R. 5.2 et 5.3). S’agissant de l’évaluation du risque de réitération, les experts ont commencé par rappeler qu’en 2016, lors d’une précédente expertise, le risque de récidive violente avait été considéré comme faible, alors qu’il avait été considéré comme moyen en décembre 2022 dans le cadre du bilan final effectué au vu de la fin du délai d’épreuve des mesures d’accompagnement et dans le cadre de la libération conditionnelle. A l’époque de l’expertise, au vu de la gravité de l’atteinte psychique retenue, de l’absence de traitement adapté, de la totale absence d’introspection ou de projets réalistes, de l’augmentation graduelle de la souffrance ressentie par Z _________ et de l’amenuisement des moyens d’y faire face, les experts ont considéré que le risque de récidive se situait à un niveau élevé pour le même type d’infractions que celles déjà commises, avec possibilité d’aggravation. Ils ont par ailleurs estimé qu’il existait en l’état un risque non négligeable de passage à l’acte hétéro-agressif (p. 320 s. et 326 ; expertise, R. 3 et 4). En définitive, au vu de l’anosognosie de Z _________, de sa faible compliance au traitement, du risque de récidive pour les faits reprochés, comme de celui, non négligeable, d’une mise en acte hétéro-agressive au vu des circonstances actuelles comme de l’atteinte admise, les experts ont considéré qu’un traitement ambulatoire serait insuffisant. Ils ont dès lors estimé opportun, voire indispensable, que le traitement préconisé puisse être administré dans le cadre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, en prenant soin en tout état de cause que des mesures d’éloignement fermes entre Z _________ et son ex-compagne comme son fils D _________, puissent être respectées. Selon eux, la mesure thérapeutique institutionnelle pourrait être mise en œuvre, administrée et surveillée pendant comme après l’exécution de la peine et pourrait être ordonnée en tout lieu habilité à son exécution, permettant en outre l’administration d’un traitement contre la volonté dans des conditions satisfaisantes de mise en œuvre et de sécurité (p. 327 s. ; expertise, R. 5.4 et 5.5).
- 13 - 5.2 Selon les déclarations faites lors des débats d’appel, Z _________ bénéficie d’un suivi psychologique à raison d’un rendez-vous par semaine dans le cadre de sa détention. Il suit également un traitement médicamenteux consistant en l’administration d’un antipsychotique et d’un sédatif. Il a confirmé aux débats d’appel prendre de l’Aripiprazol® (antipsychotique), de la Fluoxétine® (psychotrope, antidépresseur) ainsi qu’un tranquillisant. 5.3 Dans leur rapport complémentaire du 30 juillet 2024, les experts ont relevé que, malgré la médication à laquelle l’intéressé se soumettait en prison, son discours présentait toujours un contenu délirant de nature persécutoire et de grandeur, notamment lorsqu’il affirmait disposer de compétences intellectuelles brillantes le poussant à s’intéresser à des domaines tels que l’astrophysique, les mathématiques ou la physique quantique. Ils ont indiqué que le prévenu présentait des symptômes « négatifs » des schizophrénies, tels que l’anhédonie, l’avolition et un émoussement affectif constitutif d’un apragmatisme important. En outre, l’intéressé était anosognosique et réfutait catégoriquement toute maladie psychique, en particulier une schizophrénie. Ainsi, en l’absence de toute prise de conscience d’un quelconque trouble psychique, hormis la souffrance qu’il impute de manière persécutrice à l’injustice dont il se dit victime, son adhésion au traitement paraissait superficielle. Les experts ont constaté que le prévenu n’était actuellement pas en mesure d’apprécier correctement sa situation médicale ni de décrire ce dont il aurait besoin pour ne pas rechuter plus gravement ou réitérer des actes répréhensibles ni pour ce qui concerne son traitement et une prise en charge psychiatrique. Dans ces conditions, il nécessitait une prise en charge psychiatrique intégrée et interdisciplinaire comprenant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique au sein d’un établissement en mesure de fournir une thérapie institutionnelle ; une telle prise en charge ne pouvait pas être assurée par un traitement ambulatoire. Elle nécessitait des ajustements en fonction d’évaluations réitérées de l’évolution clinique et devait être conduite sur la durée pour déployer ses effets (cf. dos. p. 846-847). En réponse aux questions posées, les experts ont maintenu leur opinion, malgré le traitement volontaire entrepris par le prévenu lors de sa détention, impliquant notamment un suivi par une psychologue et un psychiatre ainsi qu’une médication. La mesure thérapeutique institutionnelle restait actuellement nécessaire afin de prévenir les rechutes et de diminuer le risque de récidive d’actes répréhensibles. Le traitement ne pouvait être effectué qu’en milieu fermé, compte tenu de la faible adhésion de l’intéressé à celui-ci, en raison de l’absence de prise de conscience des troubles et des soins
- 14 - nécessaires. Le risque que le prévenu quitte la prise en charge prématurément et sur une décision irraisonnable demeurait important. Le seul établissement susceptible d’accueillir le prévenu dans le cadre de l’exécution de la mesure préconisée était Curabilis, à Genève. Un traitement ambulatoire devait être considéré comme insuffisant, puisqu’incapable d’écarter le risque de récidive. Nonobstant le refus de l’intéressé de se soumettre volontairement au traitement institutionnel recommandé, les chances d’améliorations cliniques pouvaient être raisonnablement espérées, selon les experts. Il était en outre possible que ce traitement apporte une amélioration clinique suffisante pour obtenir l’adhésion de l’intéressé. Les experts ont finalement confirmé que les chances d’atteindre le but poursuivi par une thérapie psychiatrique psychothérapeutique institutionnelle existaient, quand bien même le prévenu n’était pas en mesure de donner son consentement (ambivalence et anosognosie pathologiques).
SUR QUOI LA COUR Préliminairement 6. 6.1 La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Contrairement à ce qui prévaut pour les autres parties à la procédure (cf. art. 382 al. 1 CPP), la légitimation du ministère public pour entreprendre une décision ne dépend pas spécifiquement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision. Il est ainsi admis que le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (cf. art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et les auteurs cités ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_715/2022 du 22 mars 2023 ; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2 ; 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1).
- 15 - En l’espèce, l’autorité de première instance a communiqué le dispositif le 9 avril 2024 et le jugement motivé le 26 avril 2024. Le 10 avril 2024, le prévenu a signifié l'annonce d'appel, et la procureure en a fait de même le 15 avril 2024, soit dans le délai légal de dix jours. Les 15 et 16 mai suivants, soit dans le délai de vingt jours courant depuis la notification du jugement motivé, au plus tôt le 27 avril 2024, le prévenu et la procureure ont respectivement adressé au Tribunal cantonal leur déclaration d'appel. Formés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), les appels sont recevables. En effet, en tant que condamné, le prévenu a un intérêt juridique à faire appel en vertu de l’art. 382 al. 1 CPP alors que le Ministère public peut recourir en vertu de l’art. 381 al. 1 CPP. 6.2 La cour de céans est compétente pour connaître de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 et 2 LACPP). 6.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2023, n. 1 ad art. 398 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 6.4 Le Ministère public ayant formé appel, l’autorité d’appel n’est pas tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al.1 CPP a contrario). 6.5 En l’espèce, les chiffres 7 et 8 - relatifs aux conclusions civiles - ainsi que 10 - concernant le refus d’indemniser les parties plaignantes - ne sont pas remis en cause céans et ne seront pas examinés. En outre, la condamnation pour injures et violations des diverses dispositions de la LCR n’est pas contestée.
- 16 -
Erwägungen (40 Absätze)
E. 7 février 2023, X _________ de « pute marocaine ».
E. 7.1 Entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), la novelle du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines a modifié la teneur notamment des art. 177, 180, 285 ch. 1 et 286 CP pour lesquels le prévenu et appelant a notamment été renvoyé à jugement. Le texte français a subi une modification de genre en remplaçant l’expression « celui qui », désignant l’auteur de l’infraction, par « quiconque », terminologie plus neutre (JEANNERET, Editorial, in forumpœnale 5/2023, p. 321) et en utilisant uniquement le substantif « l’auteur » et non parfois « l’inculpé ». Il s’agit cependant de modifications purement rédactionnelles, sans incidence sur les conditions de la répression, le type ou l’ampleur des peines qui peuvent être prononcées. S’agissant de l’art. 261bis CP, il a connu les mêmes modifications rédactionnelles, ainsi qu’un changement dans l’intitulé de l’infraction, désormais « discrimination et incitation à la haine » au lieu de « discrimination raciale » et un élargissement, puisqu’il ajoute l’orientation sexuelle à la race, l’ethnie et la religion comme caractéristique de discrimination.
E. 7.2 Au vu des considérations qui précèdent, le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu (cf. absence de lex mitior ; cf. ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1), il convient d’appliquer les dispositions en cause dans leur teneur en vigueur à l’époque des événements, soit dans le courant des années 2022 et 2023, la discrimination invoquée, s’agissant de l’art. 261bis CP ne relevant pas de l’orientation sexuelle.
E. 7.3 Les deux appelants contestent la qualification juridique des faits survenus le 29 avril 2022 à l’OPE, le prévenu réclamant son acquittement du chef d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et le Ministère public exigeant la condamnation de celui-ci pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). La procureure réclame en outre la condamnation du prévenu pour menaces (art. 180 al. 1 CP) pour les propos tenus le 12 décembre 2022 à Y _________, intervenante de l’OPE, et pour discrimination raciale (art. 261bis CP) pour avoir traité, le
E. 8.1 La teneur des art. 177, 180 al. 1, 261bis, 285 ch. 1 et 286 aCP ainsi que la jurisprudence et la doctrine y relatives sont rappelées aux considérants 6.1 et 7.1 du jugement entrepris. Il convient de s’y référer, en apportant les compléments suivants.
- 17 -
E. 8.1.1 L'art. 180 al. 1 aCP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 aCP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 précité consid. 3.1). Toute menace de commettre un crime ou un délit est suffisante lorsqu’il y a lieu de craindre que le danger la concrétise (ATF 137 IV 258). La mesure est en principe objective, étant entendu qu’il faut en règle générale se fonder sur le sentiment d’un homme raisonnable ayant une capacité psychique relativement normale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1282/2016 du 14 septembre 2017 consid. 2.2). A titre d’exemples, ont été considérés comme une menace grave, le fait de menacer quelqu’un de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2007 du 7 septembre 2007), de dire, au téléphone « Madame, vous êtes morte » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.2), de « faire la peau » à quelqu’un (arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. A), pour ces exemples et d’autres, cf. TRECHSEL/MONA, in Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2021, n. 2 ad art. 180 CP ; DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2017, n. 13 ad art. 180 CP).
E. 8.1.2 Selon l'art. 261bis al. 4 première partie aCP, l'auteur doit rabaisser ou discriminer une personne ou un groupe de personnes d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine. Cette exigence a manifestement pour but de restreindre le champ d'application de la norme pénale. Comme relevé dans le jugement entrepris, cette disposition légale vise la race, l’ethnie ou la religion, mais non la nationalité (ATF 143 IV 193 consid. 2.3). Selon le Message, à la différence des délits contre l'honneur, il ne s'agit pas d'une atteinte à l'honneur de la victime. C'est sa qualité d'être humain qui lui est tout simplement déniée (Message du 2 mars 1992 concernant l'adhésion de la Suisse à la
- 18 - Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la révision y relative du droit pénal, in FF 1992 III p. 265 ss, spéc.
p. 308 s.). Cette interprétation est toutefois trop étroite, comme le relève aussi la doctrine (parmi d’autres, cf. TRECHSEL/VEST, in Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2021, n. 34 ad art. 261bis CP ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 28 ad art. 261bis CP). On doit admettre qu'un rabaissement porte atteinte à la dignité humaine au sens de l'art. 261bis al. 4 CP lorsque la personne visée est traitée comme un être humain de deuxième classe (ATF 140 IV 67 consid. 2.5.1 et les réf.). Des déclarations qui ne comportent pas – de manière explicite ou implicite – une allégation d’inégalité de droit à jouir des droits de l’Homme ne sont ni rabaissantes ni discriminatoires au sens de l’art. 261bis CP (MAZOU, in Commentaire romand, 2017, n. 44 ad art. 261bis CP ; DUPUIS ET AL., n. 53 ad art. 261bis CP). De même, une affirmation xénophobe, de mauvais goût, amorale ou choquante sur le plan moral ou encore inconvenante ou non civilisée en rapport avec une ethnie, une race ou une religion n'est pas encore constitutive de discrimination raciale (ATF 143 IV 308 consid. 4.1 et la référence). C'est ainsi, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, que les termes tels que « Sau » (cochon), « Dreck » (... de merde) et autres similaires, utilisés de manière répandue dans le cadre d'expressions de mauvaise humeur et de manifestations de mécontentement, pour offenser une autre personne, sont ressenties comme de simples injures et non comme des atteintes à la dignité humaine. Il n'en va pas différemment s'agissant de l'utilisation de ces mêmes termes et autres similaires en relation avec des nationalités, respectivement des ethnies particulières. De telles expressions sont, en tout cas aussi longtemps qu'elles sont dirigées contre une personne concrète, comprises par un tiers moyen non averti comme des atteintes à l'honneur motivées par des considérations xénophobes plus ou moins primitives, et non comme des atteintes racistes à la dignité humaine. Elles ne remplissent ainsi pas les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 261bis al. 4 première partie CP (ATF 143 IV 308 consid. 4.1 ; 140 IV 67 consid. 2.5.2 et les réf. ; SCHLEIMINGER METTLER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2019, n. 56 ad art. 261bis CP). Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 148 IV 113 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1.3). La conscience et la volonté doivent se rapporter à tous les éléments objectifs de l’infraction (SCHLEIMINGER METTLER, n. 59 ad art. 261bis CP ; MAZOU, n. 47 ad art. 261bis CP). Le comportement punissable doit en outre consister en une
- 19 - manifestation caractéristique de la discrimination (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.3 ; 145 IV 23 consid. 2.3) et être dicté par des mobiles discriminatoires et haineux (cf. ATF 124 IV 121 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2020 précité consid. 2.1.3), la haine se définissant comme une attitude fondamentalement hostile, qui dépasse le simple refus, le mépris ou l’antipathie (DUPUIS ET AL., n. 30, 80 et 81 ad art. 261bis CP et les réf.).
E. 8.1.3 L'art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1). En effet, la doctrine dominante est d’avis que, malgré la formulation du texte légal, la menace doit porter sur un dommage sérieux ainsi que le prévoit la contrainte au sens de l’art. 181 CP, notamment au regard du critère de l’intensité suffisante que doit revêtir l’acte de violence (BOETON ENGEL, Commentaire romand, 2017 n. 24 ad art. 285 CP). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré qu’une menace qui n’était pas prise au sérieux n’était pas couverte par l’art. 285 CP (ATF 96 IV 111 consid. 3). Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 précité consid. 3.1.2 ; 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). D'un point de vue subjectif, l'infraction de l'art. 285 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1313/2018 du 19 juillet 2019 consid. 1.2. ; 6B_630/2018 du 8 mars 2019 consid. 2.2).
E. 8.1.4 En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. L’opposition aux actes de l’autorité se distingue de l’art. 285 CP par le fait qu’il n’est pas exigé que l’auteur ait recours à la violence ou à la menace (ATF 124 IV 127 consid. 3a). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; 120 IV 136 consid. 2a et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 5.1 ; 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 6.1.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le
- 20 - diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2023 loc. cit.). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).
E. 8.2.1 En l’espèce, il convient de situer les propos adressés le 29 avril 2022 par Z _________ à G _________ dans leur contexte. En effet, l’intervenante de l’OPE venait d’informer ce dernier qu’il ne pourrait pas voir son enfant, ce qui l’avait énervé. Il s’est alors montré agressif et insultant, déclarant : « vous êtes tous des merdes dans ce pays de Suisse de merde », « je vais tous vous faire enfermer, bande de fils de pute » et « vous m’avez volé mon enfant ; je vais vous attacher à un arbre et vous flageller pendant 4 ans pour que vous compreniez le cauchemar que vous me faites vivre ». Au vu de l’attitude et de l’état d’énervement de Z _________ lorsqu’il les a proférées, ces expressions – des métaphores selon leur auteur – ne peuvent qu’objectivement effrayer leur destinataire. Si G _________ n’a évidemment pas craint d’être effectivement attachée à un arbre et flagellée, elle a saisi – comme tout tiers normalement sensible dans sa situation – l’image suscitée par la métaphore, lui laissant craindre à tout le moins une limitation de ces mouvements ainsi que le risque de subir des atteintes à son intégrité physique. Il s’agit d’un dommage sérieux au sens de la jurisprudence relative à la notion de contrainte. Son but, clairement énoncé, était de faire comprendre à l’intervenante le cauchemar qu’elle lui faisait vivre. Cette menace a eu un réel impact, générant une peur contraignant l’intervenante à mettre un terme à l’entretien après deux ou trois minutes et conduisant le responsable régional de l’OPE à prendre des mesures en vue d’assurer la sécurité des collaboratrices. Ce comportement a dès lors engendré l’impossibilité pour l’OPE d’exécuter le mandat d’enquête sociale confié, comme en a été avisée l’APEA le 9 mai 2022 (p. 48), soit un acte entrant dans les fonctions de l’intervenante de l’OPE visée. Partant, au vu de la qualité non contestée de fonctionnaire de celle-ci, les agissements du prévenu remplissent les conditions objectives de l’art. 285 ch. 1 CP, le prévenu ayant eu recours à la menace.
- 21 - En articulant ces propos dans le contexte tendu de l’entretien durant lequel il était énervé et agressif, le prévenu était conscient que son comportement, dont il avait d’ailleurs constaté qu’il provoquait la peur chez son interlocutrice, était propre à empêcher le déroulement de la séance ainsi que la mise en œuvre de l’enquête sociale. Il a dès lors agi à tout le moins par dol éventuel. Partant, il doit être reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP. Sur ce point, l’appel du Ministère public est admis alors que celui du prévenu est rejeté.
E. 8.2.2 S’agissant des termes utilisés par le prévenu le 12 décembre 2022 à l’encontre de Y _________, il convient de souligner qu’ils ont été formulés au téléphone, lorsque le prévenu a rappelé l’intervenante en protection de l’enfant, 1h à 1h30 après qu’elle l’avait informé de son refus de transmettre des cadeaux de son fils. Comme il l’a reconnu, il était énervé et s’en est pris verbalement à la famille de celle-ci. En lui disant « meurs sale pute », après mûre réflexion, dans le cadre des rapports tendus avec les autorités régissant ses relations avec son fils, le prévenu a non seulement injurié son interlocutrice, mais a proféré des menaces de mort propres à alarmer la destinataire tout comme toute personne normalement sensible dans un tel contexte, visant sa famille et sa propre vie. A cet égard, l’intervenante a déclaré avoir eu peur à la suite de ces propos, et avoir du souci que le prévenu s’en prenne à elle ou à son fils, notamment si elle devait le rencontrer en dehors de son travail. Il y a dès lors lieu de constater que le comportement du prévenu correspond aux conditions objectives de l’infraction de menaces. Lors des débats de première instance, l’appelant a reconnu avoir conscience que les propos tenus étaient susceptibles d’inquiéter ses interlocuteurs. Il avait ainsi réalisé la portée de ses dires, de sorte que l’intention d’alarmer sa correspondante téléphonique est également réalisée, à tout le moins par dol éventuel. Dès lors, pour les termes utilisés lors de l’entretien téléphonique du 12 décembre 2022, le prévenu doit être reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP et de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP.
E. 8.2.3 Lors de la séance du 7 février 2023, le prévenu a traité X _________ de « pute marocaine ». Cette expression injurieuse a manifestement un caractère xénophobe. Toutefois, l’art. 261bis CP ne concerne pas les propos visant une personne en raison de sa nationalité, comme en l’espèce, une ressortissante du Maroc. Elle ne dénote pas non plus une attitude haineuse contre la personne du seul fait de sa nationalité. En l’absence de mobile discriminatoire, les conditions de cette infraction ne sont pas remplies et
- 22 - l’appelant doit être libéré de ce chef d’accusation, la condamnation pour injure, non remise en cause céans, étant dès lors confirmée.
E. 8.2.4 Les infractions à la LCR ne sont pas non plus contestées, de sorte qu’il est renvoyé sur ce point au considérant 8 du jugement entrepris (p. 696-698).
E. 9 Il convient dès lors de statuer sur la peine et la réintégration, le Ministère public concluant au cumul des peines de genre différents alors que le Tribunal de première instance a infligé une peine privative de liberté d’ensemble, y compris la peine découlant de la réintégration, en application de l’art. 41 al. 1 let. a CP, pour sanctionner toutes les infractions à l’exception de la violation simple des règles de la circulation routière punie d’une amende de 100 francs. Le prévenu appelant se prévaut, comme en première instance, d’une violation du principe de célérité. Il invoque, s’agissant des infractions en lien avec les procédures liées à la mise en œuvre d’un droit de visite à son fils, le bénéfice de la circonstance atténuante du profond désarroi de l’art. 48 let. c CP.
E. 9.1 Le jugement entrepris expose aux considérants 9.1.1 à 9.1.5 les règles en la matière et au considérant 1.4, s’agissant du principe de célérité (art. 19 al. 2, 41, 42, 47 à 51, 89 CP), de sorte qu’il convient d’y renvoyer en y apportant les compléments suivants.
E. 9.1.1 Selon la jurisprudence, l'état de profond désarroi mentionné à l'art. 48 let. c CP vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait. Il doit être rendu excusable par les circonstances. Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 147 IV 249 consid. 2.3 ; 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4.1). Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet état et se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 s. et les arrêts cités). L'état de profond désarroi, notion reprise dans les mêmes termes que ceux relatifs aux éléments constitutifs du meurtre passionnel (cf. art. 113 CP), décrit un état psychologique de désespoir qui est en lui-même excusable, en tant qu'il est susceptible d'être ressenti par chacun dans une situation donnée et qu'il est fondé sur des éléments éthiques objectifs. C'est ainsi bien l'état psychologique, et non l'acte en lui-même, qui doit être excusable, ce qui permet d'envisager la circonstance atténuante même pour
- 23 - des infractions objectivement très graves, tel par exemple le cas d'un meurtre, par son parent, d'un enfant lourdement handicapé (ATF 149 IV 217 et les références citées).
E. 9.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 7.1). Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (arrêt 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 7.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent, en effet, être prononcées cumulativement (méthode concrète : ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 313 consid. 1.1.1). Ainsi, en présence d'un viol, d'une injure et de voies de fait, le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 3.3.2, et réf. cit.). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge de fixer, dans un premier temps, la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave
- d'après le cadre fixé par la loi pour chaque infraction à sanctionner -, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une
- 24 - peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss). En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.4). De par l'effet d'aggravation non proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la somme de chacune des peines théoriquement encourues (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; 138 IV 113 consid. 3.4).
E. 9.2 Ont été retenues à l’encontre de Z _________ les infractions de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de menaces, d’injure, de conduite en état d’ébriété qualifiée, de conduite sans autorisation et de violation simple des règles de la circulation routière. Hormis cette dernière infraction, qui constitue une contravention et doit être sanctionnée d’une amende, et les injures, punissables d’une peine pécuniaire uniquement, les autres infractions sont toutes passibles, alternativement, d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire, cette dernière constituant la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, et s’avérant plus clémente que la première, laquelle atteint le condamné dans sa liberté personnelle (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf.). Il faut ainsi déterminer quel genre de peine doit être privilégiée dans le cas présent.
E. 9.3 Les antécédents du prévenu sont mauvais. S’agissant des infractions commises lors de séances à l’OPE ou l’APEA concernant ses relations avec son enfant, il convient de relever que l’appelant a déjà été condamné à quatre reprises pour des faits similaires, étant précisé que les deux dernières condamnations, prononcées en 2021, consistent notamment en des peines privatives de liberté fermes. Ces sanctions ainsi que les peines pécuniaires avec sursis, puis fermes à la suite de la révocation du sursis de la peine prononcée le 3 avril 2020, n’ont pas exercé le moindre effet dissuasif sur l’intéressé qui a poursuivi sa carrière délictueuse de manière intense, la fréquence des infractions s’intensifiant à partir du mois d’avril 2022 jusqu’à son incarcération au mois de février
2023. Par ailleurs, toute les infractions ont été commises dans le délai d’épreuve assortissant la liberté conditionnelle dont il bénéficiait depuis le 10 décembre 2021 et qui avait été prolongé au vu de son insoumission au traitement ambulatoire préconisé. Il a ainsi démontré son mépris total pour l’ordre juridique suisse. Dans ces conditions, seul le prononcé de peines privatives de liberté paraît, pour l’ensemble des infractions qui
- 25 - précèdent et qui entrent en concours (cf. art. 49 al. 1 CP), approprié, en particulier pour des motifs de prévention spéciale, sous réserve du prononcé d’une amende pour la contravention à la LCR et d’une peine pécuniaire pour les injures, en application de l’art. 41 al. 1 let. a CP, ces deux dernières infractions ne prévoyant pas, même à titre alternatif, la possibilité de prononcer une peine privative de liberté (cf. KUHN/VUILLE, Commentaire romand, 2021, n. 4 ad art. 41 CP). En effet, il est manifeste que le prononcé d’une autre peine ne saurait avoir le moindre effet dissuasif sur le prévenu. Les infractions à la LCR ne relèvent pas du même domaine que les précédentes condamnations. Toutefois, la mauvaise situation financière du prévenu, qui faisait, avant son incarcération, l’objet de poursuites pour un montant de quelque 17'000 fr., alors qu’il bénéficiait d’une rente AI et du soutien d’une curatrice, rend précaire l’exécution d’une peine pécuniaire, sa rente ayant en outre été suspendue durant son incarcération. Conformément à l’art. 41 al. 1 let. b CP, il y a lieu d’infliger des peines privatives de liberté également pour les violations de la LCR.
E. 9.4 Pour fixer la peine, il convient de distinguer les infractions commises dans le cadre de la réglementation du droit de visite sur son fils de celles réalisées en tant qu’automobiliste tout en relevant, à l’instar des premiers juges, que le trouble psychique dont souffre le prévenu ne se trouve pas en relation avec les infractions en matière de circulation routière, de sorte que la responsabilité pénale de l’appelant est entière les concernant et diminuée dans la mesure indiquée par les experts pour les autres infractions. Même si l’appréciation de la culpabilité doit se faire pour chacune des infractions considérées, il convient de prendre en compte les éléments d’individualisation de la peine liés à l’auteur (Täterkomponenten) suivants, valables pour toutes les infractions. Outre sa situation personnelle (consid. 1.1 à 1.3), il faudra tenir compte des mauvais antécédents du prévenu, révélateurs d’une propension marquée à ne pas respecter la loi, qu’il s’agisse d’insulter et de menacer, au mépris du minimum de savoir-vivre garanti par la loi pénale ou de faire fi des règles de la circulation routière. Toutes les infractions ont été commises durant le délai d’épreuve accordé lors de sa libération conditionnelle. Son attitude en procédure est mauvaise. Confronté aux comportements qui lui étaient reprochés, il les a niés, minimisés ou répétés devant la police. Tout en se déclarant prêt à collaborer, il a réitéré ses insultes à l’égard des employées de l’OPE. Il n’a pas regretté ses actes mais s’est posé en victime. En outre, il n’a entrepris aucune démarche pour tenter de s’excuser auprès des parties plaignantes.
- 26 - Certes, aux débats d’appel, il a exprimé des regrets par rapport aux actes commis, en particulier s’agissant des propos tenus à l’encontre des membres de l’OPE et de l’APEA. Il a cependant persisté à minimiser leur intensité, continuant de soutenir qu’il s’agissait de métaphores et non de véritables menaces.
E. 9.5 Le prévenu invoque, tant en première qu’en seconde instance, une violation du principe de célérité nécessitant une réduction de peine. En effet, une première plainte a été déposée à son encontre le 28 septembre 2022, l’intéressé étant placé en détention provisoire le 17 février 2023 à la suite de son audition par la police cantonale. Après avoir, le 1er mars 2023, informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise, le procureur l’a ordonnée le 22 mars 2023. Le rapport d’expertise a été rendu le 24 juillet 2023 et le prévenu auditionné par le Ministère public le 13 novembre 2023 après avoir requis cette audition à trois reprises, soit le 17 août 2023, 8 septembre 2023 et 26 septembre 2023. L’acte d’accusation ayant été dressé le 25 janvier 2024, le jugement de première instance a été rendu le 8 avril 2024. Les appels ont été déposés les 15 et 16 mai 2024 et communiqués aux parties le 17 mai suivant. Par ordonnance présidentielle du 5 juin 2024, la demande de mise en liberté du prévenu a été rejetée et la détention pour des motifs de sûreté confirmée (TCV P2 24 31 p. 805). Le 12 juin 2024, la direction de la procédure a ordonné un complément d’expertise. Le mandat a été accepté le 20 juin 2024 par le Dr B _________ qui a, après avoir rencontré le prévenu le 16 juillet 2024, rendu son rapport le 30 juillet 2024. Les parties ont été citées à comparaître par ordonnance du 30 septembre 2024 et les débats ont eu lieu le 21 novembre 2024. Il apparaît dès lors que l’instruction n’a pas connu de longues périodes d’inactivité, une durée d’un peu plus de trois mois pour rendre le rapport d’expertise ne violant pas le principe de célérité, étant précisé que la réticence du prévenu à collaborer avec l’un des experts a retardé son exécution. En appel, un laps de temps d’un mois et demi, durant la période des vacances estivales, n’est pas critiquable, ni la durée de six mois, de la procédure d’appel. En l’absence de violation du principe de célérité, il ne saurait être question de réduction de la peine à ce titre.
E. 9.6 Il convient tout d’abord de considérer les infractions commises en relation avec les procédures liées à son enfant, pour lesquelles, à dire d’expert, la responsabilité du prévenu est moyennement diminuée. La faute en rapport avec celles-ci doit être qualifiée de moyennement grave au vu de la diminution de responsabilité. Il s’agit en effet de récidives spéciales, l’intéressé ayant déjà été condamné pour des infractions contre l’autorité publique, la liberté et l’honneur. S’il peut être admis que l’appelant se sentait
- 27 - désespéré par le contexte difficile de ses rapports avec les autorités en charge des relations personnelles avec ce dernier, son éventuel état de désarroi n’est toutefois pas excusable. En effet, les victimes n'ont adopté aucun comportement blâmable – ce que l’appelant ne prétend pas d’ailleurs – se contentant de faire le travail pour lequel l’OPE avait été mandaté. Ces agissements résultent de la manière générale qu’a l’intéressé de se comporter aussi bien envers sa partenaire qu’envers les autorités et toute personne interagissant avec lui au sujet de son fils. Dans ces circonstances, les conditions du profond désarroi n'étaient pas réalisées, étant rappelé que, selon les experts, l’appelant était mu par son impulsivité, convaincu de son bon droit comme de ses intérêts à agir en raison de son trouble psychique.
E. 9.6.1 Les deux infractions objectivement les plus graves, sanctionnées par une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire, sont la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que les menaces. La première doit être punie plus sévèrement et mérite la peine la plus élevée. Alors même que le délai d’épreuve de la libération conditionnelle avait été prolongé et n’était pas échu, le prévenu a derechef pris à partie une employée de l’OPE, dans l’exercice de ses fonctions, dans le cadre de la gestion des relations personnelles avec son fils, ne faisant preuve d’aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, démontrant que les condamnations précédentes ne l’avaient nullement dissuadé d’augmenter sa volonté délictuelle, en usant de termes toujours plus menaçants. Ses propos ont eu un effet important sur leur destinataire, contraignant celle-ci à renoncer à l’entretien et à poursuivre la procédure exclusivement par écrit. La peine de départ est fixée à 190 jours de peine privative de liberté.
E. 9.6.2 En réalisant l’infraction de menaces, commise le 12 décembre 2022, l’appelant s’en est pris à nouveau à une personne en charge à titre professionnel des relations avec son fils, dénotant une persistance dans l’illégalité au profit de ses motivations égoïstes, focalisées sur son propre ressenti au détriment de sa victime ; il n’a pas hésité à tenir des propos destinés à lui faire peur, en vain. Le fait que finalement tel n’a pas été le cas est indépendant de ses actes. Partant, seule la tentative (art. 22 al. 1 CP) doit être retenue, entraînant une peine réduite. Ainsi, la sanction est fixée à 86 jours de peine privative de liberté, selon le principe de l’aggravation.
E. 9.6.3 L’appelant s’est également rendu coupable d’injures, à deux reprises, lors de séances de l’APEA concernant son fils. Son comportement révèle un mobile égoïste, tendant à rabaisser et mépriser la mère de son enfant ainsi que l’avocat de cette dernière et démontre son absence de prise de conscience du caractère illicite de ses dires ainsi
- 28 - que son incapacité à respecter le cadre formel des procédures destinées à mettre en œuvre un droit de visite sur son fils. Une peine pécuniaire de 21 jours-amende, tenant compte de la réduction de responsabilité de l’appelant, doit être prononcée, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. au vu de l’absence de revenu du prévenu depuis sa mise en détention, le 17 février 2023.
E. 9.7 La peine de base doit également être aggravée des peines sanctionnant les trois infractions à la LCR. Le prévenu a tout d’abord conduit en état d’ébriété qualifié. Son comportement dénote une absence totale d’égards envers les autres usagers de la route, ne se souciant pas de les mettre en danger ou de leur causer des dégâts matériels. Deux mois plus tard, il a pris le volant, en état d’ébriété, alors que son permis de conduire lui avait été retiré, faisant passer son intérêt personnel à se rendre à une séance au moyen de son véhicule privé avant le respect des prescriptions légales. Pour ces trois infractions, sa faute doit être qualifiée de moyenne, l’intéressé ne bénéficiant d’aucune diminution de responsabilité. Les deux délits (ébriété qualifiée et conduite sous le coup d’un retrait de permis), dont la peine-menace est une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire, doivent être sanctionnés de 27 jours de peine privative de liberté chacun, en vertu du principe de l’aggravation. Enfin, la violation simple des règles de la circulation routière est une contravention, punie d’une amende (art. 90 al. 1 LCR) dont le montant, arrêté à 100 fr. en première instance, est confirmé, la peine de substitution étant fixée à 1 jour (art. 106 al. 2 CP). La peine privative de liberté d’ensemble est, à ce stade du raisonnement, de 11 mois (190 + 86 + 27 + 27 = 330 [jours]).
E. 10 L’appelant conteste la réintégration dans un établissement pour les 51 jours de détention restant à purger de la peine pour laquelle il a bénéficié d’une libération conditionnelle.
E. 10.1 Il a commis cinq délits durant le délai d’épreuve assortissant sa libération conditionnelle, ce qui dénote une tendance persistante à violer la loi, non seulement dans le cadre des procédures relatives à son droit de visite mais également en matière de circulation routière, confortant le risque élevé de récidive tant spéciale que générale ressortant de l’expertise. Les peines privatives de liberté précédemment subies, n'ont eu un quelconque effet dissuasif sur lui, pas davantage que la chance qui lui avait été donnée par l'octroi d'une libération conditionnelle. Partant, il y a lieu de prononcer la réintégration du prévenu pour le solde de la peine dont l’exécution avait été suspendue durant la libération conditionnelle (art. 89 al. 1 CP).
- 29 -
E. 10.2 En cas de révocation, la durée de la réintégration est équivalente à celle du solde de peine remis par l’intermédiaire de la libération conditionnelle. Toutefois, si la nouvelle infraction commise aboutit à une condamnation à une peine privative de liberté ferme et que le solde de la peine devenu exécutoire après révocation de la libération conditionnelle n’est pas encore entièrement subi, le juge prononce une peine d’ensemble
– en application de l’art. 49 CP – à laquelle les dispositions sur la libération conditionnelle (art. 86-89 CP) s’appliquent (ATF 135 IV 146). En application par analogie de l’ATF 145 IV 146 (consid. 2.4.2), il s’agit alors de fixer une peine pour l’infraction commise pendant le délai d’épreuve (en application de l’art. 47 CP), puis de l’augmenter de manière appropriée en fonction du temps de peine restant à subir pour l’infraction commise initialement. Inversement et contrairement au concours rétrospectif de l'art. 49 al. 2 CP, le législateur a créé à l'art. 46 al. 1, 2e phr. CP une base légale permettant de revenir ultérieurement sur le jugement entré en force. Ainsi doit-il être possible d'adapter ultérieurement la peine à révoquer dans le cadre de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1 ; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.3 ; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1). Lors de la fixation de la peine d'ensemble, le juge doit partir méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve selon les principes de fixation de la peine des art. 47 ss CP en tant que peine de départ. Il doit ensuite l'augmenter de manière appropriée en raison de la peine révoquée. La peine d'ensemble en résulte. Si la peine de départ pour les infractions commises durant le délai d'épreuve et la peine antérieure constituent elles-mêmes des peines d'ensemble, le juge peut tenir compte de façon modérée de l'aggravation déjà survenue dans le cadre de la fixation des peines d'ensemble respectives (ATF 145 IV 146 consid. 2.4.2). Enfin, si la nouvelle infraction commise nécessite une période de détention avant jugement, cette dernière est imputée sur le solde de peine restant à exécuter à raison de la réintégration (KUHN/VUILLE, op. cit., n. 15 ad art. 89 CP).
E. 10.3 En l’espèce, la peine de départ est une peine privative de liberté de 11 mois alors que le solde de la peine devant être exécutée en vertu de la réintégration est de 51 jours. Afin de tenir compte que ces deux peines sont déjà des peines d’ensemble, il convient d’aggraver de 30 jours la peine sanctionnant les nouvelles infractions, de sorte que la peine privative de liberté, englobant le solde de la peine à exécuter lors de la libération conditionnelle du 10 décembre 2021, est arrêté à 12 mois (330 + 30 [jours]). Il convient de déduire de cette peine la détention préventive subie dès le 17 février 2023.
- 30 -
E. 11.1.1 Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (SCHNEIDER/GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht, 2019,
n. 97 ad art. 42 CP). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêts 6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.1 ; 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1). A juste titre, le Tribunal fédéral ne considère pas qu'il existe des circonstances particulièrement favorables, même en présence d'une situation familiale et professionnelle stable, si ces facteurs de stabilisation n'ont pas empêché l'auteur de commettre des infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3.3 ; GARLAND, Besonders günstige Umstände, in forum-poenale 2/2014, p. 102). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1 ; 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités).
E. 11.1.2 La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction
- 31 - sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation d’ensemble des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1). En particulier, lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 ; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1).
E. 11.2 L’appelant ayant été condamné à une peine privative de liberté ferme dans les cinq ans qui précèdent les infractions jugées présentement, le sursis ne peut être octroyé qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Celles-ci font manifestement défaut. Tout d’abord, ses antécédents sont mauvais. Il n’a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, n’a exprimé des regrets que très tardivement, soit lors des débats d’appel. En outre, le risque de récidive se situe, d’après l’expertise, à un niveau élevé pour le même type d’infractions que celles déjà commises, avec possibilité d’aggravation. Le fait que l’intéressé a entrepris, depuis quelques mois, un suivi psychologique ne suffit pas à améliorer le pronostic, en l’absence de recul suffisant. Partant, le sursis ne peut être accordé.
E. 12 Le prévenu reproche aux premiers juges d’avoir ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, estimant suffisant un traitement ambulatoire.
E. 12.1 Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Toutefois, en cas de risque de fuite ou de récidive qualifié, il doit être accompli dans un établissement fermé (cf. art. 59 al. 3 CP).
- 32 - Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu’un traitement institutionnel puisse être prononcé : l'auteur doit souffrir d'un grave trouble mental ; il doit avoir commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble ; le traitement doit être susceptible de le détourner de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. S’agissant de la première condition, selon la jurisprudence, toute anomalie mentale au sens médical très large ne remplit pas les conditions d'un grave trouble mental au sens de l'art. 59 al. 1 CP. Seuls les états psychopathologiques d'un certain degré de gravité ou les types et formes relativement graves de maladies mentales au sens médical répondent aux exigences (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2). Le trouble doit, dans la mesure du possible, être catalogué en se fondant sur une classification reconnue, étant précisé que, dans les cas où le diagnostic de l'expert n'entre pas dans la codification de l'ICD ou du DSM, un diagnostic sûr de grave trouble mental est néanmoins possible s'il peut être garanti qu'il repose de manière déterminante sur des facteurs de risque liés à la personnalité et pertinents du point de vue délictuel et du risque de récidive et qui sont accessibles à une thérapie de réduction du risque de récidive (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.5). L'art. 59 al. 1 let. b CP précise la seconde condition présidant au prononcé d’un traitement thérapeutique institutionnel, en ce sens qu'il faut qu’il soit à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de nouvelles infractions. Selon la jurisprudence, cette condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1). Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition concrétise le principe de proportionnalité qui englobe trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.7.1).
- 33 - En vertu de l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter. Cette information sera fournie par l'expert, tenu de s'exprimer sur ce point dans son rapport (art. 56 al. 3 let. c CP), ainsi que par les autorités d'exécution. Le juge doit se borner à déterminer si un établissement approprié existe et non que tel ou tel établissement soit disposé à accueillir le condamné (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in FF 1999 1879). Il ne renoncera à prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle que si l'exécution d'une telle mesure est impossible dans l'ensemble de la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.1.3). Les difficultés à trouver une institution adéquate et les éventuels délais d’attente ne font pas obstacle au prononcé d’une mesure institutionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.2.1). L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1). La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5).
- 34 -
E. 12.2 En l’espèce, selon le rapport d’expertise du 20 juillet 2023, le prévenu souffre de schizophrénie paranoïaque (F20.8). Dans leur rapport complémentaire du 30 juillet 2024, les experts ont relevé que, malgré la médication à laquelle l’intéressé se soumettait en prison, son discours présentait toujours un contenu délirant de nature persécutoire et de grandeur, notamment lorsqu’il affirmait disposer de compétences intellectuelles brillantes le poussant à s’intéresser à des domaines tels que l’astrophysique, les mathématiques ou la physique quantique. Ils ont indiqué que le prévenu présentait des symptômes « négatifs » des schizophrénies, tels que l’anhédonie (incapacité d'un sujet à ressentir des émotions positives lors de situations de vie pourtant considérées antérieurement comme plaisantes), l’avolition (incapacité à initier et persister dans des activités dirigées vers un but) et un émoussement affectif constitutif d’un apragmatisme important. En outre, l’intéressé était anosognosique et réfutait catégoriquement toute maladie psychique, en particulier une schizophrénie. Ainsi, en l’absence de toute prise de conscience d’un quelconque trouble psychique, hormis la souffrance qu’il impute de manière persécutrice à l’injustice dont il se dit victime, son adhésion au traitement paraissait superficielle. Les experts ont constaté que le prévenu n’était actuellement pas en mesure d’apprécier correctement sa situation médicale ni de décrire ce dont il aurait besoin pour ne pas rechuter plus gravement ou réitérer des actes répréhensibles ni pour ce qui concerne son traitement et une prise en charge psychiatrique. Dans ces conditions, il nécessitait une prise en charge psychiatrique intégrée et interdisciplinaire comprenant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique au sein d’un établissement en mesure de fournir une thérapie institutionnelle ; une telle prise en charge ne pouvait pas être assurée par un traitement ambulatoire. Elle nécessitait des ajustements en fonction d’évaluations réitérées de l’évolution clinique et devait être conduite sur la durée pour déployer ses effets (cf. dos. p. 846-847). En réponse aux questions posées, les experts ont maintenu leur opinion, malgré le traitement volontaire entrepris par le prévenu lors de sa détention, impliquant notamment un suivi par une psychologue et une psychiatre ainsi qu’une médication. La mesure thérapeutique institutionnelle reste selon eux actuellement nécessaire afin de prévenir les rechutes et de diminuer le risque de récidive d’actes répréhensibles. Le traitement ne peut être effectué qu’en milieu fermé, compte tenu de la faible adhésion de l’intéressé à celui-ci, en raison de l’absence de prise de conscience des troubles et des soins nécessaires. Le risque que le prévenu quitte la prise en charge prématurément et sur une décision irraisonnable demeurait important. Le seul établissement susceptible d’accueillir le prévenu dans le cadre de l’exécution de la mesure préconisée était Curabilis, à Genève. Un traitement ambulatoire devait être considéré comme insuffisant,
- 35 - puisqu’incapable d’écarter le risque de récidive. Nonobstant le refus de l’intéressé de se soumettre volontairement au traitement institutionnel recommandé, les chances d’améliorations cliniques pouvaient être raisonnablement espérées, selon les experts. Il était en outre possible que ce traitement apporte une amélioration clinique suffisante pour obtenir l’adhésion de l’intéressé. Les experts ont finalement confirmé que les chances d’atteindre le but poursuivi par une thérapie psychiatrique psychothérapeutique institutionnelle existaient, quand bien même le prévenu n’était pas en mesure de donner son consentement (ambivalence et anosognosie pathologiques). Rien ne justifie de s’écarter des considérations émises ci-devant par les spécialistes, quand bien même le prévenu persiste à réfuter le diagnostic posé par les experts. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause les conclusions de ces derniers. L’appelant se contente ainsi de soutenir que la psychologue et la psychiatre qui le suivent ne comprennent pas les conclusions de l’expertise et n’adhérent pas aux conclusions posées, mais sans produire la moindre attestation écrite de leur part. En l’absence cependant de tout élément de nature à ébranler les conclusions des experts, celles-ci méritent d’être suivies. La relation entre le trouble dont souffre le prévenu – schizophrénie sévère – et les faits reprochés a été qualifiée de forte « au sens mathématique sinon statistique du terme » (cf. dos. p. 330). Le risque que l’intéressé commette à nouveau des infractions, du type de celles commises, avec possibilité d’aggravation, considéré comme élevé, peut être réduit par la mesure proposée, le trouble subi étant réputé accessible au traitement. Le prévenu s’oppose à une mesure institutionnelle, qu’il juge disproportionnée, mais se dit prêt à continuer, à sa sortie de prison, le traitement ambulatoire débuté en détention, accompagné de toute règle de conduite jugée utile, qu’il estime suffisant. Il oublie toutefois que le but de la mesure n’est pas seulement thérapeutique mais aussi préventif, en ce sens qu’elle doit permettre d’écarter ou de diminuer le danger potentiel que représente l’auteur (QUELOZ, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 15 ad art. 59 CP). Le Tribunal cantonal se rallie aux constatations des experts concernant le caractère insuffisant d’un traitement ambulatoire. Par le passé, le prévenu a déjà été astreint à un traitement ambulatoire, dans le cadre de l’octroi de la libération conditionnelle. Il ne s’y est cependant pas soumis, arguant tout d’abord avoir « tout fait » et « fait les suivis jusqu’à la fin », avant de reconnaître avoir « raté effectivement quelques rendez-vous », puis n’avoir « plus continué [s]on traitement » après avoir su qu’il ne reverrait pas son fils, avant de finalement déclarer qu’il avait « arrêté [s]on traitement » lorsqu’il avait revu son fils car il allait mieux (cf. supra, consid. 1.4).
- 36 - Depuis lors, il fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique en détention, à raison d’un entretien bimensuel avec la psychologue et d’une visite auprès d’un médecin psychiatre, selon les besoins du suivi médicamenteux. Ainsi, en janvier 2024, le SMP constatait une symptomatologie anxio-dépressive modérée, réactionnelle au contexte de l’incarcération, avec notamment une tristesse de l’humeur, des angoisses et de la fatigue, de sorte qu’un traitement antidépresseur avait été instauré. Selon les médecins, le patient relatait un vécu persécutoire, notamment par le système suisse (p. 804). Dans le cadre de leur rapport complémentaire de juillet 2024, les experts ont relevé que les notes médicales du dossier du SMP indiquaient une diminution légère de la symptomatologie psychotique, mais relevaient la persistance d’idées de persécution fluctuantes qui semblaient laisser le pas à une symptomatologie anxieuse avec des bouffées d’angoisse et l’apparition d’affects dépressifs (p. 842). Ils n’ont spécifiquement relevé aucune évolution positive en relation avec les symptômes décrits précédemment. Au vu de la constatation des experts, selon laquelle le risque que le prévenu quitte la prise en charge prématurément et sur une décision irraisonnable prise unilatéralement, en cas de traitement ambulatoire – comme ce fut le cas lors de la libération conditionnelle –, était important, le Tribunal cantonal ne voit aucune raison de s’écarter de leur récente recommandation tendant à la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Seule cette mesure est apte à atteindre le but de soigner le prévenu et de diminuer le risque de récidive. Aux débats d’appel, le prévenu a plaidé que le risque de récidive serait inexistant puisqu’il s’est résigné à ne plus avoir de contact avec son enfant et qu’un placement à Curabilis risquerait de prolonger de nombreux mois sa privation de liberté, pour absorber un risque considéré comme inexistant. S’agissant du risque de récidive, la seule déclaration d’intention de l’appelant ne saurait suffire. En l’état, on ne peut exclure que l’intéressé, s’il devait être libéré, cherche à entrer en contact avec son fils ou la mère de celui-ci. De même que l’on ne peut affirmer, avec certitude, que les comportements tels que ceux qui lui sont présentement reprochés, ne se reproduisent avec une nouvelle compagne ou un nouvel enfant. Enfin, il n’y a pas lieu de discuter plus avant l’argumentation liée à la durée de la privation de liberté, puisqu’on ne saurait en l’état préjuger de la durée de la mesure et des résultats de celle-ci. C’est le lieu de rappeler qu’un placement en institution au sens de l’art. 59 CP est contrôlé régulièrement, soit dans les trois à six mois, et peut être levé si la mesure ne se révèle pas adéquate ou n’est pas apte à prévenir le risque de récidive, respectivement soigner le prévenu. Dans le cadre de cet examen, l’autorité d’exécution veillera, en fonction de l’évolution de la situation de l’appelant, à adapter la mesure, si besoin, de telle sorte que l’atteinte aux
- 37 - droits de la personnalité de l’intéressé soit la moins dommageable possible (respect du principe de la proportionnalité).
E. 13 Le prévenu doit être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de la sanction, de son opposition à la mesure, de son peu d’attaches tant sur le plan familial, relationnel que professionnel et, surtout, de sa tendance à des réactions impulsives inconsidérées, on peut sérieusement craindre qu'il prenne la fuite et entre dans la clandestinité pour échapper à l'exécution de la sanction.
E. 14.1 Le prévenu est condamné pour l’essentiel des infractions dont il était accusé. Il est acquitté du chef d’accusation de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP), uniquement. Le chef d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel se rapportait à des faits tombant sous le coup d’une autre infraction (menaces et violence contre les fonctionnaires ; art. 285 CP). Partant, il se justifie de mettre l’intégralité des frais d’instruction et de première instance à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP), l’instruction liée à l’infraction pour laquelle celui-ci est acquitté n’ayant pas nécessité un traitement particulier. Le montant des frais de première instance, non contesté, est confirmé. Il en va de même des indemnités allouées aux défenseurs d’office (Mes Détienne et Ribordy) pour leur activité durant la procédure et devant le Tribunal d’arrondissement (pour le second), étant toutefois précisé que le remboursement de celles-ci par le prévenu appelant suit le sort des frais de procédure, de sorte qu’il sera condamné à rembourser l’entier de ces indemnités dès que sa situation financière le permettra.
E. 14.2 Vu le sort de l’appel du prévenu, entièrement rejeté, et l’admission dans une large mesure de l’appel joint du Ministère public, il se justifie également de mettre l’intégralité des frais de seconde instance à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (3804 fr. [frais d’expertise complémentaire] + 25 fr. [cf. art. 10 al. 2 LTar]), les frais de la procédure d’appel, comprenant également ceux liés à l’ordonnance du 5 juin 2024, sont arrêtés au montant total de 5000 francs.
- 38 -
E. 14.3 L’appelant doit également supporter ses frais de défense devant le Tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). S’agissant d’un cas de défense obligatoire, le plein tarif est applicable (art. 30 al. 2 let. a LTar). En l’espèce, il s’agit d’indemniser le défenseur d’office, Me Ribordy, pour l’activité déployée jusqu’au 10 septembre 2024, date à laquelle il a été relevé de son mandat. L’avocat a chiffré sa rémunération à 2940 fr. 55 (TVA et débours compris). Un tel montant paraît quelque peu excessif, dans la mesure où l’activité utile de celui-ci a consisté essentiellement à rédiger l’appel, certes motivé, et à prendre connaissance de divers courriers, dont la détermination du Ministère public ainsi que le rapport d’expertise complémentaire. C’est le lieu de préciser que des activités telles que la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances (telles celles nécessitant environ 5 minutes de travail), le temps consacré à l’ouverture du dossier, constituent des opérations qui sont déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC du 30 août 2019 dans la cause P3 18 115 ; P3 20 263). Il n’y a dès lors pas lieu de les comptabiliser séparément. En définitive, compte tenu des démarches utilement accomplies, des difficultés et ampleur non négligeables de la cause, de l’enjeu qu’elle représente pour le prévenu eu égard à la peine et à la mesure encourues, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’art. 27 al. 1 LTar et à la fourchette de l’art. 36 let. j de cette même norme, l’indemnité est arrêtée à 2000 fr., débours et TVA compris. Le prévenu remboursera à l'Etat du Valais ce montant aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.
- 39 - Prononce
Les appels formés par le Ministère public et Z _________ contre le jugement du 8 avril 2024 du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, dont les chiffres 7, 8 et 10 du dispositif sont entrés en force formelle de chose jugée dans la teneur suivante : 7. Les prétentions civiles de W _________ et de X _________ tendant au versement d’une indemnité pour tort moral sont rejetées. 8. Il est pris acte que Y _________ n’a pas de prétentions civiles à faire valoir.
10. Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à W _________, X _________ et Y _________. sont partiellement admis, s’agissant de celui du Ministère public, respectivement rejeté s’agissant de celui de Z _________. En conséquence, il est statué : 1. Z _________ est acquitté du chef d’accusation de discrimination raciale (art. 261bis aCP). 2. Z _________ est reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’injures (art. 177 al. 1 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 aCP), de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 aCP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR). 3. Il est ordonné la réintégration de Z _________ et le solde des peines privatives de liberté prononcées le 14 avril 2021 par l’Office régional du Ministère public du Valais central et le 6 mai 2021 par le juge du district de Sion, soit 51 jours, est mis à exécution (art. 89 CP). 4. Z _________ est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 12 mois, incluant le solde des peines mentionnées sous chiffre 3, sous déduction de la détention provisoire subie dès le 17 février 2023 ainsi qu’à une peine pécuniaire de 21 jours-amende à 10 fr. l’unité et à une amende contraventionnelle de 100 francs. 5. Pour le cas où Z _________ ne paie pas l'amende fixée sous ch. 3, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 1 jour (art. 106 al. 2 CP).
- 40 - 6. Z _________ est soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP). 9. Les frais de première instance, arrêtés à 20'000 fr. (instruction : 17'703 francs ; tribunal d’arrondissement : 2297 francs), et de la procédure d’appel, arrêtés à 5000 fr., sont mis à la charge de Z _________.
11. L’Etat du Valais versera à Me Julien Ribordy, avocat à Sion, une indemnité de 12'200 fr. à titre de rémunération du défenseur d’office (première instance : 10'200 francs ; appel : 2000 francs).
12. Z _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 12'200 fr. payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 8. Afin de garantir l’exécution du présent jugement (cf. art. 231 al. 1 let. b CPP), le maintien en détention Z _________ est ordonné. Sion, le 16 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 13.2.2025 (7B_49/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement. P1 24 63
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition : Bénédicte Balet, présidente ; Michael Steiner, juge, et Jérôme Emonet, juge suppléant ; Céline Gaillard, greffière
en la cause
Ministère public du canton du Valais, représenté par Mme Diane Kronbichler, procureure auprès de l'Office régional du Valais central,
et
W _________, X _________, et Y _________, parties plaignantes,
contre
Z _________, actuellement incarcéré à la prison préventive de Sion, chemin des Roseaux 8, 1950 Sion, prévenu appelant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion (injure, art. 177 al. 1 CP ; menaces, art. 180 al. 1CP ; discrimination et incitation à la haine, art. 261bis CP ; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, art. 289 CP ; empêchement d’accomplir un acte officiel, art. 286 CP ; violation simple des règles de la circulation routière, art. 90 al. 1 LCR ; conduite en état d’ébriété qualifiée, art. 91 al. 2 let. a LCR ; mesures ; fixation de la peine) appels contre le jugement du 8 avril 2024 du Tribunal du IIe arrondissement
- 2 - pour le district de Sion (SIO P1 24 3)
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Procédure
A. Le 28 septembre 2022, Me W _________ a déposé une plainte pénale contre Z _________ pour injures, ou toute autre infraction que la procédure permettra de retenir, et s’est constitué partie plaignante au pénal et au civil. Le 13 décembre 2022, le Chef de l’Office pour la protection de l’enfant de Sion (ci-après : OPE) a déposé une plainte pénale/dénonciation à l’encontre de Z _________ pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, injure et pour toute autre infraction que la procédure pénale pourrait relever. Cette écriture était également signée par Y _________, intervenante en protection de l’enfant, et A _________, responsable région pour le Valais central. Le 26 février 2023, X _________ a porté plainte contre Z _________ pour discrimination et incitation à la haine, subsidiairement injures, et s’est constituée partie plaignante. B. Le 15 décembre 2022, le Service de la circulation routière et de la navigation a transmis au procureur un rapport de police relatif à une violation des règles de la circulation routière survenue le 7 octobre 2022 et impliquant Z _________ (p. 29 ss). Le 10 mai 2023, un nouveau rapport de police relatif cette fois-ci à une conduite sans autorisation a été transmis au procureur (p. 82 ss). C. Le 17 février 2023, faisant suite aux propos tenus par Z _________ lors de son audition par la police cantonale, le procureur a délivré un mandat d’arrêt – recherches à son encontre, ordonné son incarcération immédiate à la prison préventive à Sion, puis requis sa détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) pour risque de passage à l’acte (p. 96, 107 ss et 119 ss). Par ordonnance du 18 février 2023, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de Z _________ pour une durée de trois mois depuis le jour de son arrestation, soit jusqu’au 16 mai 2023. Celle-ci a été confirmée par la chambre pénale du Tribunal cantonal par ordonnance du 21 mars 2023 rejetant le recours déposé le 2 mars 2023. La détention provisoire de Z _________ a par la suite été prolongée par ordonnances du 17 mai 2023, du 18 août 2023 confirmée par arrêt de la chambre pénale du Tribunal cantonal du 14 septembre 2023, et du 17 novembre 2023 (p. 122 ss, 196 ss, 252 ss, 351 ss, 387 ss et 502 ss).
- 3 - Par lettre-décision du 23 février 2023, le procureur a désigné Me Ludivine Détienne comme défenseur d’office obligatoire du prévenu Z _________ (p. 140). Par décision du 29 juin 2023, le mandat de défenseur d’office de cette avocate a été révoqué et Me Julien Ribordy a été désigné es qualité, avec effet au 29 juin 2023 (p. 285 ss). L’indemnisation relative à l’activité déployée par la première défenseure a été fixée à 3050 fr., débours et TVA compris, par décision du 16 novembre 2023 (p. 495 s.). D. Le 22 mars 2023, le procureur a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de Z _________ et mandaté les Drs B _________ et C _________ de l’Institut central des Hôpitaux valaisans, à Sierre. Le rapport d’expertise a été délivré le 20 juillet 2023 (p. 222 ss et 299 ss). Le 17 août 2023, Z _________ a requis la mise en œuvre d’une « contre-expertise de façon ambulatoire » par le truchement de son mandataire. Il a maintenu sa requête lors de son audition par le procureur du 13 novembre 2023, puis par écriture du 30 novembre 2023. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le procureur a rejeté la requête en complément d’expertise psychiatrique, subsidiairement en mise en œuvre d’une contre-expertise (p. 346, 479 ss, 510 s. et 519 ss). Le 22 décembre 2023, Z _________ a requis sa libération de la détention provisoire. Cette demande a été refusée par ordonnance du TMC du 9 janvier 2024 (p. 524 et 539 ss). E. Le 25 janvier 2024, le procureur a renvoyé la cause devant le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion (ci-après : tribunal d’arrondissement) et demandé au TMC d’ordonner la détention pour des motifs de sûretés de Z _________, ce qui a été fait jusqu’au 24 avril 2024 par ordonnance du 2 février 2024 (p. 555 ss). Par écriture du 22 février 2024, la qualification d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) a été dénoncée au prévenu à titre subsidiaire s’agissant des faits décrits sous chiffre 1.1 de l’acte d’accusation du 25 janvier 2024. F. Les débats ont eu lieu le 8 avril 2024. Par jugement du même jour, le tribunal d’arrondissement a prononcé le dispositif suivant. :
1. Z _________ est acquitté des chefs d’accusation de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).
2. Z _________ est reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’injures (art. 177 al. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90
- 4 - al. 1 LCR), de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR).
3. Il est ordonné la réintégration de Z _________ et le solde des peines privatives de liberté prononcées le 14 avril 2021 par l’Office régional du Ministère public du Valais central et le 6 mai 2021 par le juge du district de Sion, soit 51 jours, est mis à exécution (art. 89 CP).
4. Z _________ est condamné à une peine d’ensemble de 6 mois, sous déduction de la détention provisoire subie dès le 17 février 2023, peine incluant les 51 jours de détention dont la mise à exécution a été ordonnée sous chiffre 3 ci-dessus, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 100 francs.
5. Pour le cas où Z _________ ne paie pas l'amende fixée sous ch. 4, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 1 jour (art. 106 al. 2 CP).
6. Z _________ est soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).
7. Les prétentions civiles de W _________ et de X _________ tendant au versement d’une indemnité pour tort moral sont rejetées.
8. Il est pris acte que Y _________ n’a pas de prétentions civiles à faire valoir.
9. Les frais de procédure, arrêtés à 20’000 fr. (procédure devant le Ministère public : 17’703 fr. ; procédure devant le Tribunal d’arrondissement : 2297 fr.) sont mis par 16’000 fr. à la charge de Z _________ et par 4000 fr. à la charge de l’Etat du Valais.
10. Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à W _________, X _________ et Y _________.
11. L'Etat du Valais versera à Me Julien Ribordy, avocat à Sion, une indemnité de 10’200 fr. à titre de rémunération du défenseur d’office.
12. Z _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 10’600 fr. (2440 fr. + 8160 fr.) payé à ses défenseurs d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Ce dispositif a été expédié le 9 avril 2024 aux parties. A la suite des annonces d’appel des 11 et 15 avril 2024, formées respectivement par la procureure et Z _________, le jugement motivé a été notifié le 26 avril 2024. G. Par déclarations d’appel des 15 et 16 mai 2024, Z _________ et le Ministère public ont entrepris le jugement précité. Le prévenu a ainsi contesté les chiffres 2 à 6 et 9 du dispositif, concluant à son acquittement du chef d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) alors que la procureure a remis en cause la libération du prévenu prononcée au chiffre 1 pour menaces (art. 180 al. 1 CP) et violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) ainsi que la peine infligée (ch. 4), réclamant une peine privative de liberté de 15 mois, pour sanctionner ces infractions, une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour pour les infractions d’injures (art. 177 al. 1 CP), de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), et une amende de 100 fr. pour la violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
- 5 - H. Par ordonnance du 5 juin 2024, la direction de la procédure d’appel a rejeté la requête de libération présentée par Z _________ dans sa déclaration d’appel et maintenu ce dernier en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur le sort de l'appel (P2 24 31). I. Par ordonnance du 12 juin 2024, la direction de la procédure d’appel a requis les experts mandatés en première instance d’actualiser, respectivement compléter leur rapport du 20 juillet 2023. Ledit complément a été remis le 30 juillet 2024 à l’autorité de céans. J. Par courrier du 2 septembre 2024, Me Stéphane Riand a indiqué au Tribunal cantonal qu’il intervenait désormais comme défenseur privé du prévenu. Par ordonnance du 10 septembre 2024, le mandat de défenseur d’office de Me Ribordy a été révoqué. Ce dernier a transmis, par courrier du 18 septembre 2024, sa liste de frais. K. Les débats d’appel se sont tenus le 21 novembre 2024. A l’issue de son réquisitoire, la représentante du ministère public a conclu au rejet de l’appel formé par Z _________. Elle a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Quant à Me Riand, il a déposé des conclusions écrites, modifiant celles de la déclaration d’appel sur la question de la mesure, puisqu’il a conclu au prononcé d’un traitement ambulatoire, au sens de l’art. 63 CP.
- 6 - Faits
1. Les faits, non contestés, peuvent être exposés comme suit. 1.1 Z _________ est né le 16 octobre 1983 à Prijedor en Bosnie-Herzégovine. Ressortissant de ce pays, il est arrivé en Suisse en 1992, fuyant la guerre avec ses parents et son jeune frère, né en 1990. Son parcours de refugié, notamment à Croatie, l’a confronté enfant à une grande précarité, marqué, selon son récit, par le décès violent de proches membres de sa famille et de l’absence de nouvelles de son père, emprisonné durant un an par les Serbes (p. 312). Il a également été affecté par la séparation de ses parents en 2010. Titulaire d’un permis C, il est célibataire. Après avoir suivi durant deux ans les cours de l’école de commerce à Sierre, il a obtenu un CFC d’installateur sanitaire, profession dans laquelle il a œuvré jusqu’à son accident survenu en 2011. Il a entrepris ensuite une réinsertion en tant que dessinateur en mécanique et précision, au centre ORIF à Morges, où il a rencontré, en 2013, X _________. A la naissance de son fils, en janvier 2014, il a abandonné cette formation. Bénéficiaire d'une rente d'invalidité, ses revenus sont gérés par une curatrice. A la suite de sa mise en détention, l’office cantonal AI a toutefois suspendu la rente d’invalidité qui lui était servie avec effet au 1er mars 2023, de sorte qu’il a actuellement comme seul revenu un montant mensuel de 150 fr. qui lui est versé par l’aide sociale. Par ailleurs, à la suite de son incarcération, son contrat de bail a été résilié et ses affaires sont entreposées dans un garde-meubles loué pour un coût mensuel de 91 francs. Il fait par ailleurs l’objet de poursuites pour un montant de 17'205 fr. 65 (état au 22 mars 2022). 1.2 Z _________ a fait ménage commun avec X _________ d'avril 2013 à la fin de l'année 2015. De leur union est issu un enfant, D _________, né le 5 janvier 2014. A la suite de la séparation du couple, diverses procédures pénales et civiles les ont opposés et ont notamment abouti à la suspension des relations personnelles entre Z _________ et son fils, confirmée par décision de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de Sion et région (APEA) du 7 février 2023. C’est dans ce contexte relationnel particulier que les diverses déclarations reprochées à Z _________ (cf. infra consid. 2) ont été formulées.
- 7 - 1.3 Z _________ figure au casier judiciaire suisse pour les quatre condamnations suivantes (état au 5 novembre 2024) : - le 16 mars 2017, il a été condamné par l’Office régional du Ministère public du Valais central, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 800 fr. pour voies de faits à réitérées reprises contre le partenaire (art. 126 al. 2 let. c CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) ; - le 3 avril 2020, il a été condamné par l’Office régional du Ministère public du Valais central, à une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 600 fr. pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) ; - le 14 avril 2021, il a été condamné par l’Office régional du Ministère public du Valais central, à une peine privative de liberté de 160 jours, peine d'ensemble avec celle prononcée le 3 avril 2020, pour injure (art. 177 al. 1 CP) ; le sursis octroyé le 3 avril 2020 a en outre été révoqué ; - le 6 mai 2021, il a été condamné par le juge du district de Sion à une peine privative de liberté de 10 jours et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 14 avril 2021, pour injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 CP). 1.4 Le 10 décembre 2021, Z _________ a bénéficié d’une libération conditionnelle en lien avec les deux dernières condamnations indiquées ci-dessus. Le solde de la peine privative de liberté s’élevait à 51 jours et le délai d’épreuve a été fixé à un an à partir du 10 décembre 2021. Une assistance de probation avec règles de conduite a par ailleurs été prononcée, celles-ci consistant en l'obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire, en l'interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec X _________ et avec son fils, sauf dans la mesure autorisée par les autorités compétentes civiles. Le 26 janvier 2023, le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) a prolongé le délai d'épreuve de six mois, soit jusqu'au 8 juin 2023, en constatant que l'intéressé ne s'était pas soumis au traitement ambulatoire préconisé, tout en révoquant cette mesure et l'assistance de probation. Interpellé par le procureur sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire, Z _________ a dans un premier
- 8 - temps indiqué qu’il avait « tout fait » et « fait les suivis jusqu’à la fin », avant de reconnaître avoir « raté effectivement quelques rendez-vous », puis n’avoir « plus continué [s]on traitement » après avoir su qu’il ne reverrait pas son fils, avant de finalement déclarer qu’il avait « arrêté [s]on traitement » lorsqu’il avait revu son fils car il allait mieux (p. 479 ss, R. 12). Lors de l’audience du 8 avril 2024, devant le tribunal d’arrondissement, et encore aux débats d’appel, il a indiqué qu’il avait arrêté de prendre ses médicaments lorsqu’il avait revu son fils pour éviter de paraître « défoncé » devant lui. Il a précisé que la Dresse E _________ et Madame F _________, qui le suivent, étaient au courant de sa démarche et qu’elles ont trouvé qu’il avait bonne mine lorsqu’elles l’ont vu deux semaines après l’arrêt de la médication, lui indiquant qu’il pouvait continuer comme ça (R. 2). 2. 2.1 2.1.1 Le 29 avril 2022, Z _________ s’est rendu dans les locaux de l’OPE, à Sion. Il avait été convoqué afin que cet office lui expose son mandat ainsi que la manière envisagée pour la reprise de contact avec son fils, soit avec l’accompagnement d’un tiers. Avant tout discussion au sujet de l’enfant D _________, avec G _________, intervenante en protection de l’enfant, Z _________ s’est montré agressif et insultant envers l’intervenante, lui tenant les propos suivants : « vous êtes tous des merdes dans ce pays de Suisse de merde », « je vais tous vous faire enfermer, bande de fils de pute » et « vous m’avez volé mon enfant ; je vais vous attacher à un arbre et vous flageller pendant 4 ans pour que vous compreniez le cauchemar que vous me faites vivre ». Face à l’attitude de Z _________, l’intervenante, effrayée par l’agressivité croissante et l’animosité du prénommé, a mis prématurément fin à l’entretien. Pour protéger les intervenantes en charge du dossier de l’animosité de l’intéressé, le responsable régional a, le 2 mai 2022, dû interdire l’accès des locaux à ce dernier et le sommer d’adresser ces futures demandes uniquement par écrit (p. 49). Le 9 mai 2022, G _________ a informé l’APEA de ce qui précède, précisant que face au positionnement du prénommé, l’OPE était dans l’impossibilité d’exécuter le mandat qui lui avait été confié. Lors des débats de première instance, Z _________ a reconnu s’être énervé contre G _________ en apprenant que son fils ne serait pas présent à l’entretien, précisant que les expressions employées étaient des métaphores destinées à faire comprendre la souffrance ne plus voir son fils durant 5 ans. Il a relevé que l’intervenante avait eu peur et avait mis un terme à l’entretien après deux à trois minutes (R. 2 p. 640).
- 9 - 2.1.2 Le 28 juin 2022, une séance s’est tenue auprès de l’APEA à laquelle étaient présents les membres de l’autorité, X _________, assistée de son mandataire, W _________, ainsi que Z _________. Au cours de l’audience, ce dernier a traité, à deux reprises, l’avocat de « merde », de « collabo », ainsi que de « fils de pute ». Ces expressions ont d’ailleurs été inscrites au procès-verbal de la décision du 28 juin 2022, relu et signé par les parties, qui ont ainsi confirmé qu’il correspondait aux propos tenus en séance. 2.1.3 Le 12 décembre 2022, lors d’un entretien téléphonique qu’il a eu avec Y _________, intervenante en protection de l’enfant, Z _________ a déclaré « Je voulais te dire que t’ailles brûler en enfer, toi et toute ta famille. Meurs sale pute ! ». Il a expliqué qu’il était énervé car la prénommée lui avait signifié auparavant par téléphone, entre 1h à 1h30 plus tôt, qu’il ne pourrait, ni directement, ni par l’intermédiaire de l’OPE, transmettre des cadeaux à son fils (R. 2 p. 640). Lors de son audition par la police, Y _________ a indiqué s’être sentie menacée, ajoutant que si elle croisait Z _________ dans un contexte hors professionnel, elle pourrait clairement être sa cible et être menacée directement, de sorte que si une telle situation devait se présenter, elle se sentirait clairement en insécurité (R. 3, 6, 7 et 8). Auditionnée par le procureur le 13 novembre 2023 (p. 475 ss), elle a maintenu sa plainte et confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé avoir eu peur en entendant les propos tenus par Z _________ et avoir le souci qu’il s’en prenne directement à elle ou à son fils, raison pour laquelle elle avait déposé plainte. Lors de son audition par la police (p. 57 ss), Z _________ a déclaré que cet office et cette personne étaient des « mito, collabo, mito, fils de pute » (R. 2). Confronté aux propos rapportés par Y _________, il a déclaré : « Je voulais lui faire mal comme elle me fait mal en m'empêchant de voir mon enfant. Au fond de moi, je voulais que son enfant crève qu'elle comprenne enfin » (R. 9, p. 59). Z _________ s’est sciemment montré agressif envers les intervenantes de l’OPE, qui n’ont à aucun moment ressenti ses déclarations comme étant de simples exemples, l’accusé relevant qu’il avait constaté que G _________ avait eu peur (R. 2 p. 640). 2.1.4 Lors d’une autre séance, tenue le 7 février 2023 auprès de l’APEA en présence des membres de cette autorité, de X _________ accompagnée de son mandataire et de Z _________, celui-ci a traité cette dernière de « pute marocaine », comme l’a relaté l’APEA dans sa décision du 7 février 2023, à titre d’exemple de comportement dénigrant et violent.
- 10 - 3. 3.1 Le vendredi 7 octobre 2022, à 22h10, Z _________ a pris place dans le véhicule automobile de marque TOYOTA immatriculé VS xxxx, propriété de sa mère H _________, qui était stationné à la place de la Gare, à Sion. En effectuant une marche arrière pour quitter la place de stationnement où se situait le véhicule, l’arrière gauche de celui-ci est entré en collision avec le véhicule de marque CITROEN, propriété de I _________, qui était stationné juste à côté des cases de stationnement. Seuls des dégâts matériels ont été constatés suite au choc. Lors des vérifications effectuées par la police, il s’est avéré que Z _________ se trouvait en état d’ébriété. En effet, après une attente de vingt minutes, les contrôles à l’éthylotest ont relevé un taux de 0.54 milligramme d’alcool par litre d’air expiré (mg/l) à 22h17 et de 0.56 mg/l à 22h19. En outre, le contrôle à l’éthylomètre a révélé un taux de 0.57 mg/l à 23h02. 3.2 Le mardi 6 décembre 2022, à 11h01, Z _________ a été interpellé lors d’un contrôle fixe de circulation alors qu’il circulait seul au volant du véhicule automobile propriété de sa mère H _________ sur l’avenue de Tourbillon à Sion, de la route d’Italie en direction de l’Avenue de la Gare. Il lui avait emprunté son véhicule pour se rendre à une séance à l’OPE de Sion (R. 2 p. 88). Lors des vérifications d’usage, il s’est avéré que Z _________ était sous le coup d’un retrait de permis pour la catégorie B (p. 82 ss), ce que ce dernier n’ignorait pas (cf. consid. 4.2 du jugement attaqué, non contesté). 4. Au vu des propos tenus par Z _________ lors de son audition par la police cantonale le 17 février 2023, qui venait de recevoir la décision de l’APEA, les enquêteurs ont interpellé le chargé d’évaluation et de suivi psycho-légal de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) qui leur a indiqué que le prénommé n’avait pas été expertisé au niveau de l’évaluation du risque de passage à l’acte et qu’un tel risque pourrait sérieusement augmenter dès que Z _________ ne pourrait plus s’appuyer sur l’autorité pour se calmer (appeler la police et déposer des recours). Vu la persistance du sentiment d'injustice et la péjoration de la situation compte tenu de la réponse négative pour les visites de son fils, le chargé d’évaluation et de suivi psycho-légal a préconisé d’être attentif à ce que Z _________ puisse se décharger, car, dans le cas contraire, il pourrait être débordé et nécessiter une évaluation sur un plan médical. 5. Le 22 mars 2023, la procureure a confié un mandat d’expertise psychiatrique aux Drs B _________ et C _________ de l’Unité d’expertise psychiatrique de l’Hôpital du Valais. L’essentiel ainsi que les conclusions du rapport déposé le 20 juillet 2023 (p. 299 ss) ont été exposés de manière circonstanciée au considérant 5.2 du jugement entrepris, auquel il est renvoyé en application de l’art. 82 al. 4 CPP.
- 11 - Au vu du traitement entrepris en détention auprès du Service de Médecine Pénitentiaire (SMP), selon le rapport du 18 janvier 2024 (p. 804), sous la forme d’entretiens bimensuels avec une psychologue et d’un suivi médicamenteux assuré par un psychiatre, un complément d’expertise a, le 11 juin 2024, été ordonné par la direction de la procédure auprès du Dr B _________. 5.1 Dans leur rapport du 20 juillet 2023, les experts ont notamment relevé qu’il existait chez Z _________ « une intense production délirante interprétative, de thématique persécutive enkystée, globalement systématisée, et organisée autour du droit de visite de son fils, englobant par ailleurs la construction délirante primaire d’une totale résolution de l’entièreté de ses problèmes et de ses difficultés au cas où ils seraient « enfin réunis », et une distorsion perceptuelle de l’autre, relevant du registre de l’idéalisation primitive ». Ils ont ainsi considéré que le trouble de Z _________ constituait une authentique psychose, dépassant même le cadre d’un délire persistant chronique du fait du total envahissement de la pensée par le délire, sans persistance d’espace de fonctionnement alternatif préservé. Sur cette base, ils ont retenu le diagnostic de schizophrénie paranoïaque (F20.8), relevant qu’il s’agissait « d’un piège sans merci, dans lequel le sujet, non subjectivé comme tel, c’est-à-dire dans son entièreté, et ignorant qu’il y est pris, participe de toutes ses forces, et, sans se reconnaître aucunement comme malade, se méprend de toute bonne foi sur le but de son combat. Ainsi, Z _________, pensant se battre « jusqu’au bout » pour son fils, se bat, en réalité, pour sa propre survie psychique ». Les experts ont constaté que ce trouble psychique était déjà présent au moment des faits, bien que non nommé comme tel, et qu’il était toujours présent (p. 319 et 323 ss ; expertise, R. 1 et 5.1). Les experts ont dès lors considéré qu’il existait une relation forte entre le diagnostic et les faits reprochés à Z _________ et ont considéré qu’au moment des faits reprochés, celui-ci était en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais qu’il n’était que partiellement en capacité de se déterminer d’après cette appréciation, car convaincu de son bon droit, de ses intérêts à agir et mu par son impulsivité. Au vu de la gravité des troubles de la perception et du jugement induits par l’atteinte psychique, ils ont considéré que la responsabilité de Z _________ devait être considérée comme moyennement diminuée (p. 325 s. ; expertise, R. 2 et 5.1). Les experts ont par ailleurs mis en exergue que Z _________ avait déjà été incarcéré à deux reprises depuis 2016 pour des faits similaires, qu’il avait été libéré conditionnellement en 2021 sans évidence d’une quelconque efficacité du suivi probatoire instauré puis prolongé au titre de l’art. 94 CP et qu’il était peu preneur des
- 12 - accompagnements proposés. Ils ont relevé qu’en l’état, Z _________ était parfaitement anosognosique et qu’il ne voyait nullement l’intérêt d’un quelconque traitement, s’opposant d’ailleurs à tout traitement psychotrope de fond. Ils ont regretté cette opposition, dans la mesure où un tel traitement était dans son cas accessible et largement indiqué et que sa mise en œuvre, même ordonnée contre la volonté de Z _________, aurait pour effet de diminuer le risque de nouvelles infractions, sous réserve d’une bonne tolérance clinique et d’une correcte administration (p. 323 et 327 ; expertise, R. 5.2 et 5.3). S’agissant de l’évaluation du risque de réitération, les experts ont commencé par rappeler qu’en 2016, lors d’une précédente expertise, le risque de récidive violente avait été considéré comme faible, alors qu’il avait été considéré comme moyen en décembre 2022 dans le cadre du bilan final effectué au vu de la fin du délai d’épreuve des mesures d’accompagnement et dans le cadre de la libération conditionnelle. A l’époque de l’expertise, au vu de la gravité de l’atteinte psychique retenue, de l’absence de traitement adapté, de la totale absence d’introspection ou de projets réalistes, de l’augmentation graduelle de la souffrance ressentie par Z _________ et de l’amenuisement des moyens d’y faire face, les experts ont considéré que le risque de récidive se situait à un niveau élevé pour le même type d’infractions que celles déjà commises, avec possibilité d’aggravation. Ils ont par ailleurs estimé qu’il existait en l’état un risque non négligeable de passage à l’acte hétéro-agressif (p. 320 s. et 326 ; expertise, R. 3 et 4). En définitive, au vu de l’anosognosie de Z _________, de sa faible compliance au traitement, du risque de récidive pour les faits reprochés, comme de celui, non négligeable, d’une mise en acte hétéro-agressive au vu des circonstances actuelles comme de l’atteinte admise, les experts ont considéré qu’un traitement ambulatoire serait insuffisant. Ils ont dès lors estimé opportun, voire indispensable, que le traitement préconisé puisse être administré dans le cadre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, en prenant soin en tout état de cause que des mesures d’éloignement fermes entre Z _________ et son ex-compagne comme son fils D _________, puissent être respectées. Selon eux, la mesure thérapeutique institutionnelle pourrait être mise en œuvre, administrée et surveillée pendant comme après l’exécution de la peine et pourrait être ordonnée en tout lieu habilité à son exécution, permettant en outre l’administration d’un traitement contre la volonté dans des conditions satisfaisantes de mise en œuvre et de sécurité (p. 327 s. ; expertise, R. 5.4 et 5.5).
- 13 - 5.2 Selon les déclarations faites lors des débats d’appel, Z _________ bénéficie d’un suivi psychologique à raison d’un rendez-vous par semaine dans le cadre de sa détention. Il suit également un traitement médicamenteux consistant en l’administration d’un antipsychotique et d’un sédatif. Il a confirmé aux débats d’appel prendre de l’Aripiprazol® (antipsychotique), de la Fluoxétine® (psychotrope, antidépresseur) ainsi qu’un tranquillisant. 5.3 Dans leur rapport complémentaire du 30 juillet 2024, les experts ont relevé que, malgré la médication à laquelle l’intéressé se soumettait en prison, son discours présentait toujours un contenu délirant de nature persécutoire et de grandeur, notamment lorsqu’il affirmait disposer de compétences intellectuelles brillantes le poussant à s’intéresser à des domaines tels que l’astrophysique, les mathématiques ou la physique quantique. Ils ont indiqué que le prévenu présentait des symptômes « négatifs » des schizophrénies, tels que l’anhédonie, l’avolition et un émoussement affectif constitutif d’un apragmatisme important. En outre, l’intéressé était anosognosique et réfutait catégoriquement toute maladie psychique, en particulier une schizophrénie. Ainsi, en l’absence de toute prise de conscience d’un quelconque trouble psychique, hormis la souffrance qu’il impute de manière persécutrice à l’injustice dont il se dit victime, son adhésion au traitement paraissait superficielle. Les experts ont constaté que le prévenu n’était actuellement pas en mesure d’apprécier correctement sa situation médicale ni de décrire ce dont il aurait besoin pour ne pas rechuter plus gravement ou réitérer des actes répréhensibles ni pour ce qui concerne son traitement et une prise en charge psychiatrique. Dans ces conditions, il nécessitait une prise en charge psychiatrique intégrée et interdisciplinaire comprenant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique au sein d’un établissement en mesure de fournir une thérapie institutionnelle ; une telle prise en charge ne pouvait pas être assurée par un traitement ambulatoire. Elle nécessitait des ajustements en fonction d’évaluations réitérées de l’évolution clinique et devait être conduite sur la durée pour déployer ses effets (cf. dos. p. 846-847). En réponse aux questions posées, les experts ont maintenu leur opinion, malgré le traitement volontaire entrepris par le prévenu lors de sa détention, impliquant notamment un suivi par une psychologue et un psychiatre ainsi qu’une médication. La mesure thérapeutique institutionnelle restait actuellement nécessaire afin de prévenir les rechutes et de diminuer le risque de récidive d’actes répréhensibles. Le traitement ne pouvait être effectué qu’en milieu fermé, compte tenu de la faible adhésion de l’intéressé à celui-ci, en raison de l’absence de prise de conscience des troubles et des soins
- 14 - nécessaires. Le risque que le prévenu quitte la prise en charge prématurément et sur une décision irraisonnable demeurait important. Le seul établissement susceptible d’accueillir le prévenu dans le cadre de l’exécution de la mesure préconisée était Curabilis, à Genève. Un traitement ambulatoire devait être considéré comme insuffisant, puisqu’incapable d’écarter le risque de récidive. Nonobstant le refus de l’intéressé de se soumettre volontairement au traitement institutionnel recommandé, les chances d’améliorations cliniques pouvaient être raisonnablement espérées, selon les experts. Il était en outre possible que ce traitement apporte une amélioration clinique suffisante pour obtenir l’adhésion de l’intéressé. Les experts ont finalement confirmé que les chances d’atteindre le but poursuivi par une thérapie psychiatrique psychothérapeutique institutionnelle existaient, quand bien même le prévenu n’était pas en mesure de donner son consentement (ambivalence et anosognosie pathologiques).
SUR QUOI LA COUR Préliminairement 6. 6.1 La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Contrairement à ce qui prévaut pour les autres parties à la procédure (cf. art. 382 al. 1 CPP), la légitimation du ministère public pour entreprendre une décision ne dépend pas spécifiquement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision. Il est ainsi admis que le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (cf. art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et les auteurs cités ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_715/2022 du 22 mars 2023 ; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2 ; 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1).
- 15 - En l’espèce, l’autorité de première instance a communiqué le dispositif le 9 avril 2024 et le jugement motivé le 26 avril 2024. Le 10 avril 2024, le prévenu a signifié l'annonce d'appel, et la procureure en a fait de même le 15 avril 2024, soit dans le délai légal de dix jours. Les 15 et 16 mai suivants, soit dans le délai de vingt jours courant depuis la notification du jugement motivé, au plus tôt le 27 avril 2024, le prévenu et la procureure ont respectivement adressé au Tribunal cantonal leur déclaration d'appel. Formés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), les appels sont recevables. En effet, en tant que condamné, le prévenu a un intérêt juridique à faire appel en vertu de l’art. 382 al. 1 CPP alors que le Ministère public peut recourir en vertu de l’art. 381 al. 1 CPP. 6.2 La cour de céans est compétente pour connaître de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 et 2 LACPP). 6.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2023, n. 1 ad art. 398 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 6.4 Le Ministère public ayant formé appel, l’autorité d’appel n’est pas tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al.1 CPP a contrario). 6.5 En l’espèce, les chiffres 7 et 8 - relatifs aux conclusions civiles - ainsi que 10 - concernant le refus d’indemniser les parties plaignantes - ne sont pas remis en cause céans et ne seront pas examinés. En outre, la condamnation pour injures et violations des diverses dispositions de la LCR n’est pas contestée.
- 16 - Considérant en droit 7.
7.1 Entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), la novelle du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines a modifié la teneur notamment des art. 177, 180, 285 ch. 1 et 286 CP pour lesquels le prévenu et appelant a notamment été renvoyé à jugement. Le texte français a subi une modification de genre en remplaçant l’expression « celui qui », désignant l’auteur de l’infraction, par « quiconque », terminologie plus neutre (JEANNERET, Editorial, in forumpœnale 5/2023, p. 321) et en utilisant uniquement le substantif « l’auteur » et non parfois « l’inculpé ». Il s’agit cependant de modifications purement rédactionnelles, sans incidence sur les conditions de la répression, le type ou l’ampleur des peines qui peuvent être prononcées. S’agissant de l’art. 261bis CP, il a connu les mêmes modifications rédactionnelles, ainsi qu’un changement dans l’intitulé de l’infraction, désormais « discrimination et incitation à la haine » au lieu de « discrimination raciale » et un élargissement, puisqu’il ajoute l’orientation sexuelle à la race, l’ethnie et la religion comme caractéristique de discrimination. 7.2 Au vu des considérations qui précèdent, le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu (cf. absence de lex mitior ; cf. ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1), il convient d’appliquer les dispositions en cause dans leur teneur en vigueur à l’époque des événements, soit dans le courant des années 2022 et 2023, la discrimination invoquée, s’agissant de l’art. 261bis CP ne relevant pas de l’orientation sexuelle. 7.3 Les deux appelants contestent la qualification juridique des faits survenus le 29 avril 2022 à l’OPE, le prévenu réclamant son acquittement du chef d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et le Ministère public exigeant la condamnation de celui-ci pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). La procureure réclame en outre la condamnation du prévenu pour menaces (art. 180 al. 1 CP) pour les propos tenus le 12 décembre 2022 à Y _________, intervenante de l’OPE, et pour discrimination raciale (art. 261bis CP) pour avoir traité, le 7 février 2023, X _________ de « pute marocaine ». 8. 8.1 La teneur des art. 177, 180 al. 1, 261bis, 285 ch. 1 et 286 aCP ainsi que la jurisprudence et la doctrine y relatives sont rappelées aux considérants 6.1 et 7.1 du jugement entrepris. Il convient de s’y référer, en apportant les compléments suivants.
- 17 - 8.1.1 L'art. 180 al. 1 aCP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 aCP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 précité consid. 3.1). Toute menace de commettre un crime ou un délit est suffisante lorsqu’il y a lieu de craindre que le danger la concrétise (ATF 137 IV 258). La mesure est en principe objective, étant entendu qu’il faut en règle générale se fonder sur le sentiment d’un homme raisonnable ayant une capacité psychique relativement normale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1282/2016 du 14 septembre 2017 consid. 2.2). A titre d’exemples, ont été considérés comme une menace grave, le fait de menacer quelqu’un de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2007 du 7 septembre 2007), de dire, au téléphone « Madame, vous êtes morte » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.2), de « faire la peau » à quelqu’un (arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. A), pour ces exemples et d’autres, cf. TRECHSEL/MONA, in Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2021, n. 2 ad art. 180 CP ; DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2017, n. 13 ad art. 180 CP). 8.1.2 Selon l'art. 261bis al. 4 première partie aCP, l'auteur doit rabaisser ou discriminer une personne ou un groupe de personnes d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine. Cette exigence a manifestement pour but de restreindre le champ d'application de la norme pénale. Comme relevé dans le jugement entrepris, cette disposition légale vise la race, l’ethnie ou la religion, mais non la nationalité (ATF 143 IV 193 consid. 2.3). Selon le Message, à la différence des délits contre l'honneur, il ne s'agit pas d'une atteinte à l'honneur de la victime. C'est sa qualité d'être humain qui lui est tout simplement déniée (Message du 2 mars 1992 concernant l'adhésion de la Suisse à la
- 18 - Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la révision y relative du droit pénal, in FF 1992 III p. 265 ss, spéc.
p. 308 s.). Cette interprétation est toutefois trop étroite, comme le relève aussi la doctrine (parmi d’autres, cf. TRECHSEL/VEST, in Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2021, n. 34 ad art. 261bis CP ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 28 ad art. 261bis CP). On doit admettre qu'un rabaissement porte atteinte à la dignité humaine au sens de l'art. 261bis al. 4 CP lorsque la personne visée est traitée comme un être humain de deuxième classe (ATF 140 IV 67 consid. 2.5.1 et les réf.). Des déclarations qui ne comportent pas – de manière explicite ou implicite – une allégation d’inégalité de droit à jouir des droits de l’Homme ne sont ni rabaissantes ni discriminatoires au sens de l’art. 261bis CP (MAZOU, in Commentaire romand, 2017, n. 44 ad art. 261bis CP ; DUPUIS ET AL., n. 53 ad art. 261bis CP). De même, une affirmation xénophobe, de mauvais goût, amorale ou choquante sur le plan moral ou encore inconvenante ou non civilisée en rapport avec une ethnie, une race ou une religion n'est pas encore constitutive de discrimination raciale (ATF 143 IV 308 consid. 4.1 et la référence). C'est ainsi, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, que les termes tels que « Sau » (cochon), « Dreck » (... de merde) et autres similaires, utilisés de manière répandue dans le cadre d'expressions de mauvaise humeur et de manifestations de mécontentement, pour offenser une autre personne, sont ressenties comme de simples injures et non comme des atteintes à la dignité humaine. Il n'en va pas différemment s'agissant de l'utilisation de ces mêmes termes et autres similaires en relation avec des nationalités, respectivement des ethnies particulières. De telles expressions sont, en tout cas aussi longtemps qu'elles sont dirigées contre une personne concrète, comprises par un tiers moyen non averti comme des atteintes à l'honneur motivées par des considérations xénophobes plus ou moins primitives, et non comme des atteintes racistes à la dignité humaine. Elles ne remplissent ainsi pas les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 261bis al. 4 première partie CP (ATF 143 IV 308 consid. 4.1 ; 140 IV 67 consid. 2.5.2 et les réf. ; SCHLEIMINGER METTLER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2019, n. 56 ad art. 261bis CP). Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 148 IV 113 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1.3). La conscience et la volonté doivent se rapporter à tous les éléments objectifs de l’infraction (SCHLEIMINGER METTLER, n. 59 ad art. 261bis CP ; MAZOU, n. 47 ad art. 261bis CP). Le comportement punissable doit en outre consister en une
- 19 - manifestation caractéristique de la discrimination (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.3 ; 145 IV 23 consid. 2.3) et être dicté par des mobiles discriminatoires et haineux (cf. ATF 124 IV 121 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2020 précité consid. 2.1.3), la haine se définissant comme une attitude fondamentalement hostile, qui dépasse le simple refus, le mépris ou l’antipathie (DUPUIS ET AL., n. 30, 80 et 81 ad art. 261bis CP et les réf.). 8.1.3 L'art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1). En effet, la doctrine dominante est d’avis que, malgré la formulation du texte légal, la menace doit porter sur un dommage sérieux ainsi que le prévoit la contrainte au sens de l’art. 181 CP, notamment au regard du critère de l’intensité suffisante que doit revêtir l’acte de violence (BOETON ENGEL, Commentaire romand, 2017 n. 24 ad art. 285 CP). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré qu’une menace qui n’était pas prise au sérieux n’était pas couverte par l’art. 285 CP (ATF 96 IV 111 consid. 3). Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 précité consid. 3.1.2 ; 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). D'un point de vue subjectif, l'infraction de l'art. 285 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1313/2018 du 19 juillet 2019 consid. 1.2. ; 6B_630/2018 du 8 mars 2019 consid. 2.2). 8.1.4 En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. L’opposition aux actes de l’autorité se distingue de l’art. 285 CP par le fait qu’il n’est pas exigé que l’auteur ait recours à la violence ou à la menace (ATF 124 IV 127 consid. 3a). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; 120 IV 136 consid. 2a et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 5.1 ; 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 6.1.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le
- 20 - diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2023 loc. cit.). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). 8.2 8.2.1 En l’espèce, il convient de situer les propos adressés le 29 avril 2022 par Z _________ à G _________ dans leur contexte. En effet, l’intervenante de l’OPE venait d’informer ce dernier qu’il ne pourrait pas voir son enfant, ce qui l’avait énervé. Il s’est alors montré agressif et insultant, déclarant : « vous êtes tous des merdes dans ce pays de Suisse de merde », « je vais tous vous faire enfermer, bande de fils de pute » et « vous m’avez volé mon enfant ; je vais vous attacher à un arbre et vous flageller pendant 4 ans pour que vous compreniez le cauchemar que vous me faites vivre ». Au vu de l’attitude et de l’état d’énervement de Z _________ lorsqu’il les a proférées, ces expressions – des métaphores selon leur auteur – ne peuvent qu’objectivement effrayer leur destinataire. Si G _________ n’a évidemment pas craint d’être effectivement attachée à un arbre et flagellée, elle a saisi – comme tout tiers normalement sensible dans sa situation – l’image suscitée par la métaphore, lui laissant craindre à tout le moins une limitation de ces mouvements ainsi que le risque de subir des atteintes à son intégrité physique. Il s’agit d’un dommage sérieux au sens de la jurisprudence relative à la notion de contrainte. Son but, clairement énoncé, était de faire comprendre à l’intervenante le cauchemar qu’elle lui faisait vivre. Cette menace a eu un réel impact, générant une peur contraignant l’intervenante à mettre un terme à l’entretien après deux ou trois minutes et conduisant le responsable régional de l’OPE à prendre des mesures en vue d’assurer la sécurité des collaboratrices. Ce comportement a dès lors engendré l’impossibilité pour l’OPE d’exécuter le mandat d’enquête sociale confié, comme en a été avisée l’APEA le 9 mai 2022 (p. 48), soit un acte entrant dans les fonctions de l’intervenante de l’OPE visée. Partant, au vu de la qualité non contestée de fonctionnaire de celle-ci, les agissements du prévenu remplissent les conditions objectives de l’art. 285 ch. 1 CP, le prévenu ayant eu recours à la menace.
- 21 - En articulant ces propos dans le contexte tendu de l’entretien durant lequel il était énervé et agressif, le prévenu était conscient que son comportement, dont il avait d’ailleurs constaté qu’il provoquait la peur chez son interlocutrice, était propre à empêcher le déroulement de la séance ainsi que la mise en œuvre de l’enquête sociale. Il a dès lors agi à tout le moins par dol éventuel. Partant, il doit être reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP. Sur ce point, l’appel du Ministère public est admis alors que celui du prévenu est rejeté. 8.2.2 S’agissant des termes utilisés par le prévenu le 12 décembre 2022 à l’encontre de Y _________, il convient de souligner qu’ils ont été formulés au téléphone, lorsque le prévenu a rappelé l’intervenante en protection de l’enfant, 1h à 1h30 après qu’elle l’avait informé de son refus de transmettre des cadeaux de son fils. Comme il l’a reconnu, il était énervé et s’en est pris verbalement à la famille de celle-ci. En lui disant « meurs sale pute », après mûre réflexion, dans le cadre des rapports tendus avec les autorités régissant ses relations avec son fils, le prévenu a non seulement injurié son interlocutrice, mais a proféré des menaces de mort propres à alarmer la destinataire tout comme toute personne normalement sensible dans un tel contexte, visant sa famille et sa propre vie. A cet égard, l’intervenante a déclaré avoir eu peur à la suite de ces propos, et avoir du souci que le prévenu s’en prenne à elle ou à son fils, notamment si elle devait le rencontrer en dehors de son travail. Il y a dès lors lieu de constater que le comportement du prévenu correspond aux conditions objectives de l’infraction de menaces. Lors des débats de première instance, l’appelant a reconnu avoir conscience que les propos tenus étaient susceptibles d’inquiéter ses interlocuteurs. Il avait ainsi réalisé la portée de ses dires, de sorte que l’intention d’alarmer sa correspondante téléphonique est également réalisée, à tout le moins par dol éventuel. Dès lors, pour les termes utilisés lors de l’entretien téléphonique du 12 décembre 2022, le prévenu doit être reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP et de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. 8.2.3 Lors de la séance du 7 février 2023, le prévenu a traité X _________ de « pute marocaine ». Cette expression injurieuse a manifestement un caractère xénophobe. Toutefois, l’art. 261bis CP ne concerne pas les propos visant une personne en raison de sa nationalité, comme en l’espèce, une ressortissante du Maroc. Elle ne dénote pas non plus une attitude haineuse contre la personne du seul fait de sa nationalité. En l’absence de mobile discriminatoire, les conditions de cette infraction ne sont pas remplies et
- 22 - l’appelant doit être libéré de ce chef d’accusation, la condamnation pour injure, non remise en cause céans, étant dès lors confirmée. 8.2.4 Les infractions à la LCR ne sont pas non plus contestées, de sorte qu’il est renvoyé sur ce point au considérant 8 du jugement entrepris (p. 696-698). 9. Il convient dès lors de statuer sur la peine et la réintégration, le Ministère public concluant au cumul des peines de genre différents alors que le Tribunal de première instance a infligé une peine privative de liberté d’ensemble, y compris la peine découlant de la réintégration, en application de l’art. 41 al. 1 let. a CP, pour sanctionner toutes les infractions à l’exception de la violation simple des règles de la circulation routière punie d’une amende de 100 francs. Le prévenu appelant se prévaut, comme en première instance, d’une violation du principe de célérité. Il invoque, s’agissant des infractions en lien avec les procédures liées à la mise en œuvre d’un droit de visite à son fils, le bénéfice de la circonstance atténuante du profond désarroi de l’art. 48 let. c CP. 9.1 Le jugement entrepris expose aux considérants 9.1.1 à 9.1.5 les règles en la matière et au considérant 1.4, s’agissant du principe de célérité (art. 19 al. 2, 41, 42, 47 à 51, 89 CP), de sorte qu’il convient d’y renvoyer en y apportant les compléments suivants. 9.1.1 Selon la jurisprudence, l'état de profond désarroi mentionné à l'art. 48 let. c CP vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait. Il doit être rendu excusable par les circonstances. Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 147 IV 249 consid. 2.3 ; 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4.1). Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet état et se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 s. et les arrêts cités). L'état de profond désarroi, notion reprise dans les mêmes termes que ceux relatifs aux éléments constitutifs du meurtre passionnel (cf. art. 113 CP), décrit un état psychologique de désespoir qui est en lui-même excusable, en tant qu'il est susceptible d'être ressenti par chacun dans une situation donnée et qu'il est fondé sur des éléments éthiques objectifs. C'est ainsi bien l'état psychologique, et non l'acte en lui-même, qui doit être excusable, ce qui permet d'envisager la circonstance atténuante même pour
- 23 - des infractions objectivement très graves, tel par exemple le cas d'un meurtre, par son parent, d'un enfant lourdement handicapé (ATF 149 IV 217 et les références citées). 9.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 7.1). Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (arrêt 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 7.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent, en effet, être prononcées cumulativement (méthode concrète : ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 313 consid. 1.1.1). Ainsi, en présence d'un viol, d'une injure et de voies de fait, le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 3.3.2, et réf. cit.). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge de fixer, dans un premier temps, la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave
- d'après le cadre fixé par la loi pour chaque infraction à sanctionner -, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une
- 24 - peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss). En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.4). De par l'effet d'aggravation non proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la somme de chacune des peines théoriquement encourues (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; 138 IV 113 consid. 3.4). 9.2 Ont été retenues à l’encontre de Z _________ les infractions de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de menaces, d’injure, de conduite en état d’ébriété qualifiée, de conduite sans autorisation et de violation simple des règles de la circulation routière. Hormis cette dernière infraction, qui constitue une contravention et doit être sanctionnée d’une amende, et les injures, punissables d’une peine pécuniaire uniquement, les autres infractions sont toutes passibles, alternativement, d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire, cette dernière constituant la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, et s’avérant plus clémente que la première, laquelle atteint le condamné dans sa liberté personnelle (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf.). Il faut ainsi déterminer quel genre de peine doit être privilégiée dans le cas présent. 9.3 Les antécédents du prévenu sont mauvais. S’agissant des infractions commises lors de séances à l’OPE ou l’APEA concernant ses relations avec son enfant, il convient de relever que l’appelant a déjà été condamné à quatre reprises pour des faits similaires, étant précisé que les deux dernières condamnations, prononcées en 2021, consistent notamment en des peines privatives de liberté fermes. Ces sanctions ainsi que les peines pécuniaires avec sursis, puis fermes à la suite de la révocation du sursis de la peine prononcée le 3 avril 2020, n’ont pas exercé le moindre effet dissuasif sur l’intéressé qui a poursuivi sa carrière délictueuse de manière intense, la fréquence des infractions s’intensifiant à partir du mois d’avril 2022 jusqu’à son incarcération au mois de février
2023. Par ailleurs, toute les infractions ont été commises dans le délai d’épreuve assortissant la liberté conditionnelle dont il bénéficiait depuis le 10 décembre 2021 et qui avait été prolongé au vu de son insoumission au traitement ambulatoire préconisé. Il a ainsi démontré son mépris total pour l’ordre juridique suisse. Dans ces conditions, seul le prononcé de peines privatives de liberté paraît, pour l’ensemble des infractions qui
- 25 - précèdent et qui entrent en concours (cf. art. 49 al. 1 CP), approprié, en particulier pour des motifs de prévention spéciale, sous réserve du prononcé d’une amende pour la contravention à la LCR et d’une peine pécuniaire pour les injures, en application de l’art. 41 al. 1 let. a CP, ces deux dernières infractions ne prévoyant pas, même à titre alternatif, la possibilité de prononcer une peine privative de liberté (cf. KUHN/VUILLE, Commentaire romand, 2021, n. 4 ad art. 41 CP). En effet, il est manifeste que le prononcé d’une autre peine ne saurait avoir le moindre effet dissuasif sur le prévenu. Les infractions à la LCR ne relèvent pas du même domaine que les précédentes condamnations. Toutefois, la mauvaise situation financière du prévenu, qui faisait, avant son incarcération, l’objet de poursuites pour un montant de quelque 17'000 fr., alors qu’il bénéficiait d’une rente AI et du soutien d’une curatrice, rend précaire l’exécution d’une peine pécuniaire, sa rente ayant en outre été suspendue durant son incarcération. Conformément à l’art. 41 al. 1 let. b CP, il y a lieu d’infliger des peines privatives de liberté également pour les violations de la LCR. 9.4 Pour fixer la peine, il convient de distinguer les infractions commises dans le cadre de la réglementation du droit de visite sur son fils de celles réalisées en tant qu’automobiliste tout en relevant, à l’instar des premiers juges, que le trouble psychique dont souffre le prévenu ne se trouve pas en relation avec les infractions en matière de circulation routière, de sorte que la responsabilité pénale de l’appelant est entière les concernant et diminuée dans la mesure indiquée par les experts pour les autres infractions. Même si l’appréciation de la culpabilité doit se faire pour chacune des infractions considérées, il convient de prendre en compte les éléments d’individualisation de la peine liés à l’auteur (Täterkomponenten) suivants, valables pour toutes les infractions. Outre sa situation personnelle (consid. 1.1 à 1.3), il faudra tenir compte des mauvais antécédents du prévenu, révélateurs d’une propension marquée à ne pas respecter la loi, qu’il s’agisse d’insulter et de menacer, au mépris du minimum de savoir-vivre garanti par la loi pénale ou de faire fi des règles de la circulation routière. Toutes les infractions ont été commises durant le délai d’épreuve accordé lors de sa libération conditionnelle. Son attitude en procédure est mauvaise. Confronté aux comportements qui lui étaient reprochés, il les a niés, minimisés ou répétés devant la police. Tout en se déclarant prêt à collaborer, il a réitéré ses insultes à l’égard des employées de l’OPE. Il n’a pas regretté ses actes mais s’est posé en victime. En outre, il n’a entrepris aucune démarche pour tenter de s’excuser auprès des parties plaignantes.
- 26 - Certes, aux débats d’appel, il a exprimé des regrets par rapport aux actes commis, en particulier s’agissant des propos tenus à l’encontre des membres de l’OPE et de l’APEA. Il a cependant persisté à minimiser leur intensité, continuant de soutenir qu’il s’agissait de métaphores et non de véritables menaces. 9.5 Le prévenu invoque, tant en première qu’en seconde instance, une violation du principe de célérité nécessitant une réduction de peine. En effet, une première plainte a été déposée à son encontre le 28 septembre 2022, l’intéressé étant placé en détention provisoire le 17 février 2023 à la suite de son audition par la police cantonale. Après avoir, le 1er mars 2023, informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise, le procureur l’a ordonnée le 22 mars 2023. Le rapport d’expertise a été rendu le 24 juillet 2023 et le prévenu auditionné par le Ministère public le 13 novembre 2023 après avoir requis cette audition à trois reprises, soit le 17 août 2023, 8 septembre 2023 et 26 septembre 2023. L’acte d’accusation ayant été dressé le 25 janvier 2024, le jugement de première instance a été rendu le 8 avril 2024. Les appels ont été déposés les 15 et 16 mai 2024 et communiqués aux parties le 17 mai suivant. Par ordonnance présidentielle du 5 juin 2024, la demande de mise en liberté du prévenu a été rejetée et la détention pour des motifs de sûreté confirmée (TCV P2 24 31 p. 805). Le 12 juin 2024, la direction de la procédure a ordonné un complément d’expertise. Le mandat a été accepté le 20 juin 2024 par le Dr B _________ qui a, après avoir rencontré le prévenu le 16 juillet 2024, rendu son rapport le 30 juillet 2024. Les parties ont été citées à comparaître par ordonnance du 30 septembre 2024 et les débats ont eu lieu le 21 novembre 2024. Il apparaît dès lors que l’instruction n’a pas connu de longues périodes d’inactivité, une durée d’un peu plus de trois mois pour rendre le rapport d’expertise ne violant pas le principe de célérité, étant précisé que la réticence du prévenu à collaborer avec l’un des experts a retardé son exécution. En appel, un laps de temps d’un mois et demi, durant la période des vacances estivales, n’est pas critiquable, ni la durée de six mois, de la procédure d’appel. En l’absence de violation du principe de célérité, il ne saurait être question de réduction de la peine à ce titre. 9.6 Il convient tout d’abord de considérer les infractions commises en relation avec les procédures liées à son enfant, pour lesquelles, à dire d’expert, la responsabilité du prévenu est moyennement diminuée. La faute en rapport avec celles-ci doit être qualifiée de moyennement grave au vu de la diminution de responsabilité. Il s’agit en effet de récidives spéciales, l’intéressé ayant déjà été condamné pour des infractions contre l’autorité publique, la liberté et l’honneur. S’il peut être admis que l’appelant se sentait
- 27 - désespéré par le contexte difficile de ses rapports avec les autorités en charge des relations personnelles avec ce dernier, son éventuel état de désarroi n’est toutefois pas excusable. En effet, les victimes n'ont adopté aucun comportement blâmable – ce que l’appelant ne prétend pas d’ailleurs – se contentant de faire le travail pour lequel l’OPE avait été mandaté. Ces agissements résultent de la manière générale qu’a l’intéressé de se comporter aussi bien envers sa partenaire qu’envers les autorités et toute personne interagissant avec lui au sujet de son fils. Dans ces circonstances, les conditions du profond désarroi n'étaient pas réalisées, étant rappelé que, selon les experts, l’appelant était mu par son impulsivité, convaincu de son bon droit comme de ses intérêts à agir en raison de son trouble psychique. 9.6.1 Les deux infractions objectivement les plus graves, sanctionnées par une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire, sont la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que les menaces. La première doit être punie plus sévèrement et mérite la peine la plus élevée. Alors même que le délai d’épreuve de la libération conditionnelle avait été prolongé et n’était pas échu, le prévenu a derechef pris à partie une employée de l’OPE, dans l’exercice de ses fonctions, dans le cadre de la gestion des relations personnelles avec son fils, ne faisant preuve d’aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, démontrant que les condamnations précédentes ne l’avaient nullement dissuadé d’augmenter sa volonté délictuelle, en usant de termes toujours plus menaçants. Ses propos ont eu un effet important sur leur destinataire, contraignant celle-ci à renoncer à l’entretien et à poursuivre la procédure exclusivement par écrit. La peine de départ est fixée à 190 jours de peine privative de liberté. 9.6.2 En réalisant l’infraction de menaces, commise le 12 décembre 2022, l’appelant s’en est pris à nouveau à une personne en charge à titre professionnel des relations avec son fils, dénotant une persistance dans l’illégalité au profit de ses motivations égoïstes, focalisées sur son propre ressenti au détriment de sa victime ; il n’a pas hésité à tenir des propos destinés à lui faire peur, en vain. Le fait que finalement tel n’a pas été le cas est indépendant de ses actes. Partant, seule la tentative (art. 22 al. 1 CP) doit être retenue, entraînant une peine réduite. Ainsi, la sanction est fixée à 86 jours de peine privative de liberté, selon le principe de l’aggravation. 9.6.3 L’appelant s’est également rendu coupable d’injures, à deux reprises, lors de séances de l’APEA concernant son fils. Son comportement révèle un mobile égoïste, tendant à rabaisser et mépriser la mère de son enfant ainsi que l’avocat de cette dernière et démontre son absence de prise de conscience du caractère illicite de ses dires ainsi
- 28 - que son incapacité à respecter le cadre formel des procédures destinées à mettre en œuvre un droit de visite sur son fils. Une peine pécuniaire de 21 jours-amende, tenant compte de la réduction de responsabilité de l’appelant, doit être prononcée, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. au vu de l’absence de revenu du prévenu depuis sa mise en détention, le 17 février 2023. 9.7 La peine de base doit également être aggravée des peines sanctionnant les trois infractions à la LCR. Le prévenu a tout d’abord conduit en état d’ébriété qualifié. Son comportement dénote une absence totale d’égards envers les autres usagers de la route, ne se souciant pas de les mettre en danger ou de leur causer des dégâts matériels. Deux mois plus tard, il a pris le volant, en état d’ébriété, alors que son permis de conduire lui avait été retiré, faisant passer son intérêt personnel à se rendre à une séance au moyen de son véhicule privé avant le respect des prescriptions légales. Pour ces trois infractions, sa faute doit être qualifiée de moyenne, l’intéressé ne bénéficiant d’aucune diminution de responsabilité. Les deux délits (ébriété qualifiée et conduite sous le coup d’un retrait de permis), dont la peine-menace est une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire, doivent être sanctionnés de 27 jours de peine privative de liberté chacun, en vertu du principe de l’aggravation. Enfin, la violation simple des règles de la circulation routière est une contravention, punie d’une amende (art. 90 al. 1 LCR) dont le montant, arrêté à 100 fr. en première instance, est confirmé, la peine de substitution étant fixée à 1 jour (art. 106 al. 2 CP). La peine privative de liberté d’ensemble est, à ce stade du raisonnement, de 11 mois (190 + 86 + 27 + 27 = 330 [jours]).
10. L’appelant conteste la réintégration dans un établissement pour les 51 jours de détention restant à purger de la peine pour laquelle il a bénéficié d’une libération conditionnelle. 10.1 Il a commis cinq délits durant le délai d’épreuve assortissant sa libération conditionnelle, ce qui dénote une tendance persistante à violer la loi, non seulement dans le cadre des procédures relatives à son droit de visite mais également en matière de circulation routière, confortant le risque élevé de récidive tant spéciale que générale ressortant de l’expertise. Les peines privatives de liberté précédemment subies, n'ont eu un quelconque effet dissuasif sur lui, pas davantage que la chance qui lui avait été donnée par l'octroi d'une libération conditionnelle. Partant, il y a lieu de prononcer la réintégration du prévenu pour le solde de la peine dont l’exécution avait été suspendue durant la libération conditionnelle (art. 89 al. 1 CP).
- 29 - 10.2 En cas de révocation, la durée de la réintégration est équivalente à celle du solde de peine remis par l’intermédiaire de la libération conditionnelle. Toutefois, si la nouvelle infraction commise aboutit à une condamnation à une peine privative de liberté ferme et que le solde de la peine devenu exécutoire après révocation de la libération conditionnelle n’est pas encore entièrement subi, le juge prononce une peine d’ensemble
– en application de l’art. 49 CP – à laquelle les dispositions sur la libération conditionnelle (art. 86-89 CP) s’appliquent (ATF 135 IV 146). En application par analogie de l’ATF 145 IV 146 (consid. 2.4.2), il s’agit alors de fixer une peine pour l’infraction commise pendant le délai d’épreuve (en application de l’art. 47 CP), puis de l’augmenter de manière appropriée en fonction du temps de peine restant à subir pour l’infraction commise initialement. Inversement et contrairement au concours rétrospectif de l'art. 49 al. 2 CP, le législateur a créé à l'art. 46 al. 1, 2e phr. CP une base légale permettant de revenir ultérieurement sur le jugement entré en force. Ainsi doit-il être possible d'adapter ultérieurement la peine à révoquer dans le cadre de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1 ; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.3 ; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1). Lors de la fixation de la peine d'ensemble, le juge doit partir méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve selon les principes de fixation de la peine des art. 47 ss CP en tant que peine de départ. Il doit ensuite l'augmenter de manière appropriée en raison de la peine révoquée. La peine d'ensemble en résulte. Si la peine de départ pour les infractions commises durant le délai d'épreuve et la peine antérieure constituent elles-mêmes des peines d'ensemble, le juge peut tenir compte de façon modérée de l'aggravation déjà survenue dans le cadre de la fixation des peines d'ensemble respectives (ATF 145 IV 146 consid. 2.4.2). Enfin, si la nouvelle infraction commise nécessite une période de détention avant jugement, cette dernière est imputée sur le solde de peine restant à exécuter à raison de la réintégration (KUHN/VUILLE, op. cit., n. 15 ad art. 89 CP). 10.3 En l’espèce, la peine de départ est une peine privative de liberté de 11 mois alors que le solde de la peine devant être exécutée en vertu de la réintégration est de 51 jours. Afin de tenir compte que ces deux peines sont déjà des peines d’ensemble, il convient d’aggraver de 30 jours la peine sanctionnant les nouvelles infractions, de sorte que la peine privative de liberté, englobant le solde de la peine à exécuter lors de la libération conditionnelle du 10 décembre 2021, est arrêté à 12 mois (330 + 30 [jours]). Il convient de déduire de cette peine la détention préventive subie dès le 17 février 2023.
- 30 - 11. 11.1 11.1.1 Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (SCHNEIDER/GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht, 2019,
n. 97 ad art. 42 CP). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêts 6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.1 ; 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1). A juste titre, le Tribunal fédéral ne considère pas qu'il existe des circonstances particulièrement favorables, même en présence d'une situation familiale et professionnelle stable, si ces facteurs de stabilisation n'ont pas empêché l'auteur de commettre des infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3.3 ; GARLAND, Besonders günstige Umstände, in forum-poenale 2/2014, p. 102). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1 ; 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités). 11.1.2 La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction
- 31 - sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation d’ensemble des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1). En particulier, lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 ; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1). 11.2 L’appelant ayant été condamné à une peine privative de liberté ferme dans les cinq ans qui précèdent les infractions jugées présentement, le sursis ne peut être octroyé qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Celles-ci font manifestement défaut. Tout d’abord, ses antécédents sont mauvais. Il n’a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, n’a exprimé des regrets que très tardivement, soit lors des débats d’appel. En outre, le risque de récidive se situe, d’après l’expertise, à un niveau élevé pour le même type d’infractions que celles déjà commises, avec possibilité d’aggravation. Le fait que l’intéressé a entrepris, depuis quelques mois, un suivi psychologique ne suffit pas à améliorer le pronostic, en l’absence de recul suffisant. Partant, le sursis ne peut être accordé.
12. Le prévenu reproche aux premiers juges d’avoir ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, estimant suffisant un traitement ambulatoire. 12.1 Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Toutefois, en cas de risque de fuite ou de récidive qualifié, il doit être accompli dans un établissement fermé (cf. art. 59 al. 3 CP).
- 32 - Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu’un traitement institutionnel puisse être prononcé : l'auteur doit souffrir d'un grave trouble mental ; il doit avoir commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble ; le traitement doit être susceptible de le détourner de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. S’agissant de la première condition, selon la jurisprudence, toute anomalie mentale au sens médical très large ne remplit pas les conditions d'un grave trouble mental au sens de l'art. 59 al. 1 CP. Seuls les états psychopathologiques d'un certain degré de gravité ou les types et formes relativement graves de maladies mentales au sens médical répondent aux exigences (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2). Le trouble doit, dans la mesure du possible, être catalogué en se fondant sur une classification reconnue, étant précisé que, dans les cas où le diagnostic de l'expert n'entre pas dans la codification de l'ICD ou du DSM, un diagnostic sûr de grave trouble mental est néanmoins possible s'il peut être garanti qu'il repose de manière déterminante sur des facteurs de risque liés à la personnalité et pertinents du point de vue délictuel et du risque de récidive et qui sont accessibles à une thérapie de réduction du risque de récidive (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.5). L'art. 59 al. 1 let. b CP précise la seconde condition présidant au prononcé d’un traitement thérapeutique institutionnel, en ce sens qu'il faut qu’il soit à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de nouvelles infractions. Selon la jurisprudence, cette condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1). Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition concrétise le principe de proportionnalité qui englobe trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.7.1).
- 33 - En vertu de l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter. Cette information sera fournie par l'expert, tenu de s'exprimer sur ce point dans son rapport (art. 56 al. 3 let. c CP), ainsi que par les autorités d'exécution. Le juge doit se borner à déterminer si un établissement approprié existe et non que tel ou tel établissement soit disposé à accueillir le condamné (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in FF 1999 1879). Il ne renoncera à prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle que si l'exécution d'une telle mesure est impossible dans l'ensemble de la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.1.3). Les difficultés à trouver une institution adéquate et les éventuels délais d’attente ne font pas obstacle au prononcé d’une mesure institutionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.2.1). L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1). La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5).
- 34 - 12.2 En l’espèce, selon le rapport d’expertise du 20 juillet 2023, le prévenu souffre de schizophrénie paranoïaque (F20.8). Dans leur rapport complémentaire du 30 juillet 2024, les experts ont relevé que, malgré la médication à laquelle l’intéressé se soumettait en prison, son discours présentait toujours un contenu délirant de nature persécutoire et de grandeur, notamment lorsqu’il affirmait disposer de compétences intellectuelles brillantes le poussant à s’intéresser à des domaines tels que l’astrophysique, les mathématiques ou la physique quantique. Ils ont indiqué que le prévenu présentait des symptômes « négatifs » des schizophrénies, tels que l’anhédonie (incapacité d'un sujet à ressentir des émotions positives lors de situations de vie pourtant considérées antérieurement comme plaisantes), l’avolition (incapacité à initier et persister dans des activités dirigées vers un but) et un émoussement affectif constitutif d’un apragmatisme important. En outre, l’intéressé était anosognosique et réfutait catégoriquement toute maladie psychique, en particulier une schizophrénie. Ainsi, en l’absence de toute prise de conscience d’un quelconque trouble psychique, hormis la souffrance qu’il impute de manière persécutrice à l’injustice dont il se dit victime, son adhésion au traitement paraissait superficielle. Les experts ont constaté que le prévenu n’était actuellement pas en mesure d’apprécier correctement sa situation médicale ni de décrire ce dont il aurait besoin pour ne pas rechuter plus gravement ou réitérer des actes répréhensibles ni pour ce qui concerne son traitement et une prise en charge psychiatrique. Dans ces conditions, il nécessitait une prise en charge psychiatrique intégrée et interdisciplinaire comprenant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique au sein d’un établissement en mesure de fournir une thérapie institutionnelle ; une telle prise en charge ne pouvait pas être assurée par un traitement ambulatoire. Elle nécessitait des ajustements en fonction d’évaluations réitérées de l’évolution clinique et devait être conduite sur la durée pour déployer ses effets (cf. dos. p. 846-847). En réponse aux questions posées, les experts ont maintenu leur opinion, malgré le traitement volontaire entrepris par le prévenu lors de sa détention, impliquant notamment un suivi par une psychologue et une psychiatre ainsi qu’une médication. La mesure thérapeutique institutionnelle reste selon eux actuellement nécessaire afin de prévenir les rechutes et de diminuer le risque de récidive d’actes répréhensibles. Le traitement ne peut être effectué qu’en milieu fermé, compte tenu de la faible adhésion de l’intéressé à celui-ci, en raison de l’absence de prise de conscience des troubles et des soins nécessaires. Le risque que le prévenu quitte la prise en charge prématurément et sur une décision irraisonnable demeurait important. Le seul établissement susceptible d’accueillir le prévenu dans le cadre de l’exécution de la mesure préconisée était Curabilis, à Genève. Un traitement ambulatoire devait être considéré comme insuffisant,
- 35 - puisqu’incapable d’écarter le risque de récidive. Nonobstant le refus de l’intéressé de se soumettre volontairement au traitement institutionnel recommandé, les chances d’améliorations cliniques pouvaient être raisonnablement espérées, selon les experts. Il était en outre possible que ce traitement apporte une amélioration clinique suffisante pour obtenir l’adhésion de l’intéressé. Les experts ont finalement confirmé que les chances d’atteindre le but poursuivi par une thérapie psychiatrique psychothérapeutique institutionnelle existaient, quand bien même le prévenu n’était pas en mesure de donner son consentement (ambivalence et anosognosie pathologiques). Rien ne justifie de s’écarter des considérations émises ci-devant par les spécialistes, quand bien même le prévenu persiste à réfuter le diagnostic posé par les experts. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause les conclusions de ces derniers. L’appelant se contente ainsi de soutenir que la psychologue et la psychiatre qui le suivent ne comprennent pas les conclusions de l’expertise et n’adhérent pas aux conclusions posées, mais sans produire la moindre attestation écrite de leur part. En l’absence cependant de tout élément de nature à ébranler les conclusions des experts, celles-ci méritent d’être suivies. La relation entre le trouble dont souffre le prévenu – schizophrénie sévère – et les faits reprochés a été qualifiée de forte « au sens mathématique sinon statistique du terme » (cf. dos. p. 330). Le risque que l’intéressé commette à nouveau des infractions, du type de celles commises, avec possibilité d’aggravation, considéré comme élevé, peut être réduit par la mesure proposée, le trouble subi étant réputé accessible au traitement. Le prévenu s’oppose à une mesure institutionnelle, qu’il juge disproportionnée, mais se dit prêt à continuer, à sa sortie de prison, le traitement ambulatoire débuté en détention, accompagné de toute règle de conduite jugée utile, qu’il estime suffisant. Il oublie toutefois que le but de la mesure n’est pas seulement thérapeutique mais aussi préventif, en ce sens qu’elle doit permettre d’écarter ou de diminuer le danger potentiel que représente l’auteur (QUELOZ, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 15 ad art. 59 CP). Le Tribunal cantonal se rallie aux constatations des experts concernant le caractère insuffisant d’un traitement ambulatoire. Par le passé, le prévenu a déjà été astreint à un traitement ambulatoire, dans le cadre de l’octroi de la libération conditionnelle. Il ne s’y est cependant pas soumis, arguant tout d’abord avoir « tout fait » et « fait les suivis jusqu’à la fin », avant de reconnaître avoir « raté effectivement quelques rendez-vous », puis n’avoir « plus continué [s]on traitement » après avoir su qu’il ne reverrait pas son fils, avant de finalement déclarer qu’il avait « arrêté [s]on traitement » lorsqu’il avait revu son fils car il allait mieux (cf. supra, consid. 1.4).
- 36 - Depuis lors, il fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique en détention, à raison d’un entretien bimensuel avec la psychologue et d’une visite auprès d’un médecin psychiatre, selon les besoins du suivi médicamenteux. Ainsi, en janvier 2024, le SMP constatait une symptomatologie anxio-dépressive modérée, réactionnelle au contexte de l’incarcération, avec notamment une tristesse de l’humeur, des angoisses et de la fatigue, de sorte qu’un traitement antidépresseur avait été instauré. Selon les médecins, le patient relatait un vécu persécutoire, notamment par le système suisse (p. 804). Dans le cadre de leur rapport complémentaire de juillet 2024, les experts ont relevé que les notes médicales du dossier du SMP indiquaient une diminution légère de la symptomatologie psychotique, mais relevaient la persistance d’idées de persécution fluctuantes qui semblaient laisser le pas à une symptomatologie anxieuse avec des bouffées d’angoisse et l’apparition d’affects dépressifs (p. 842). Ils n’ont spécifiquement relevé aucune évolution positive en relation avec les symptômes décrits précédemment. Au vu de la constatation des experts, selon laquelle le risque que le prévenu quitte la prise en charge prématurément et sur une décision irraisonnable prise unilatéralement, en cas de traitement ambulatoire – comme ce fut le cas lors de la libération conditionnelle –, était important, le Tribunal cantonal ne voit aucune raison de s’écarter de leur récente recommandation tendant à la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Seule cette mesure est apte à atteindre le but de soigner le prévenu et de diminuer le risque de récidive. Aux débats d’appel, le prévenu a plaidé que le risque de récidive serait inexistant puisqu’il s’est résigné à ne plus avoir de contact avec son enfant et qu’un placement à Curabilis risquerait de prolonger de nombreux mois sa privation de liberté, pour absorber un risque considéré comme inexistant. S’agissant du risque de récidive, la seule déclaration d’intention de l’appelant ne saurait suffire. En l’état, on ne peut exclure que l’intéressé, s’il devait être libéré, cherche à entrer en contact avec son fils ou la mère de celui-ci. De même que l’on ne peut affirmer, avec certitude, que les comportements tels que ceux qui lui sont présentement reprochés, ne se reproduisent avec une nouvelle compagne ou un nouvel enfant. Enfin, il n’y a pas lieu de discuter plus avant l’argumentation liée à la durée de la privation de liberté, puisqu’on ne saurait en l’état préjuger de la durée de la mesure et des résultats de celle-ci. C’est le lieu de rappeler qu’un placement en institution au sens de l’art. 59 CP est contrôlé régulièrement, soit dans les trois à six mois, et peut être levé si la mesure ne se révèle pas adéquate ou n’est pas apte à prévenir le risque de récidive, respectivement soigner le prévenu. Dans le cadre de cet examen, l’autorité d’exécution veillera, en fonction de l’évolution de la situation de l’appelant, à adapter la mesure, si besoin, de telle sorte que l’atteinte aux
- 37 - droits de la personnalité de l’intéressé soit la moins dommageable possible (respect du principe de la proportionnalité).
13. Le prévenu doit être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de la sanction, de son opposition à la mesure, de son peu d’attaches tant sur le plan familial, relationnel que professionnel et, surtout, de sa tendance à des réactions impulsives inconsidérées, on peut sérieusement craindre qu'il prenne la fuite et entre dans la clandestinité pour échapper à l'exécution de la sanction. 14. 14.1 Le prévenu est condamné pour l’essentiel des infractions dont il était accusé. Il est acquitté du chef d’accusation de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP), uniquement. Le chef d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel se rapportait à des faits tombant sous le coup d’une autre infraction (menaces et violence contre les fonctionnaires ; art. 285 CP). Partant, il se justifie de mettre l’intégralité des frais d’instruction et de première instance à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP), l’instruction liée à l’infraction pour laquelle celui-ci est acquitté n’ayant pas nécessité un traitement particulier. Le montant des frais de première instance, non contesté, est confirmé. Il en va de même des indemnités allouées aux défenseurs d’office (Mes Détienne et Ribordy) pour leur activité durant la procédure et devant le Tribunal d’arrondissement (pour le second), étant toutefois précisé que le remboursement de celles-ci par le prévenu appelant suit le sort des frais de procédure, de sorte qu’il sera condamné à rembourser l’entier de ces indemnités dès que sa situation financière le permettra. 14.2 Vu le sort de l’appel du prévenu, entièrement rejeté, et l’admission dans une large mesure de l’appel joint du Ministère public, il se justifie également de mettre l’intégralité des frais de seconde instance à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (3804 fr. [frais d’expertise complémentaire] + 25 fr. [cf. art. 10 al. 2 LTar]), les frais de la procédure d’appel, comprenant également ceux liés à l’ordonnance du 5 juin 2024, sont arrêtés au montant total de 5000 francs.
- 38 - 14.3 L’appelant doit également supporter ses frais de défense devant le Tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). S’agissant d’un cas de défense obligatoire, le plein tarif est applicable (art. 30 al. 2 let. a LTar). En l’espèce, il s’agit d’indemniser le défenseur d’office, Me Ribordy, pour l’activité déployée jusqu’au 10 septembre 2024, date à laquelle il a été relevé de son mandat. L’avocat a chiffré sa rémunération à 2940 fr. 55 (TVA et débours compris). Un tel montant paraît quelque peu excessif, dans la mesure où l’activité utile de celui-ci a consisté essentiellement à rédiger l’appel, certes motivé, et à prendre connaissance de divers courriers, dont la détermination du Ministère public ainsi que le rapport d’expertise complémentaire. C’est le lieu de préciser que des activités telles que la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances (telles celles nécessitant environ 5 minutes de travail), le temps consacré à l’ouverture du dossier, constituent des opérations qui sont déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC du 30 août 2019 dans la cause P3 18 115 ; P3 20 263). Il n’y a dès lors pas lieu de les comptabiliser séparément. En définitive, compte tenu des démarches utilement accomplies, des difficultés et ampleur non négligeables de la cause, de l’enjeu qu’elle représente pour le prévenu eu égard à la peine et à la mesure encourues, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’art. 27 al. 1 LTar et à la fourchette de l’art. 36 let. j de cette même norme, l’indemnité est arrêtée à 2000 fr., débours et TVA compris. Le prévenu remboursera à l'Etat du Valais ce montant aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.
- 39 - Prononce
Les appels formés par le Ministère public et Z _________ contre le jugement du 8 avril 2024 du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, dont les chiffres 7, 8 et 10 du dispositif sont entrés en force formelle de chose jugée dans la teneur suivante : 7. Les prétentions civiles de W _________ et de X _________ tendant au versement d’une indemnité pour tort moral sont rejetées. 8. Il est pris acte que Y _________ n’a pas de prétentions civiles à faire valoir.
10. Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à W _________, X _________ et Y _________. sont partiellement admis, s’agissant de celui du Ministère public, respectivement rejeté s’agissant de celui de Z _________. En conséquence, il est statué : 1. Z _________ est acquitté du chef d’accusation de discrimination raciale (art. 261bis aCP). 2. Z _________ est reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’injures (art. 177 al. 1 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 aCP), de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 aCP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR). 3. Il est ordonné la réintégration de Z _________ et le solde des peines privatives de liberté prononcées le 14 avril 2021 par l’Office régional du Ministère public du Valais central et le 6 mai 2021 par le juge du district de Sion, soit 51 jours, est mis à exécution (art. 89 CP). 4. Z _________ est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 12 mois, incluant le solde des peines mentionnées sous chiffre 3, sous déduction de la détention provisoire subie dès le 17 février 2023 ainsi qu’à une peine pécuniaire de 21 jours-amende à 10 fr. l’unité et à une amende contraventionnelle de 100 francs. 5. Pour le cas où Z _________ ne paie pas l'amende fixée sous ch. 3, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 1 jour (art. 106 al. 2 CP).
- 40 - 6. Z _________ est soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP). 9. Les frais de première instance, arrêtés à 20'000 fr. (instruction : 17'703 francs ; tribunal d’arrondissement : 2297 francs), et de la procédure d’appel, arrêtés à 5000 fr., sont mis à la charge de Z _________.
11. L’Etat du Valais versera à Me Julien Ribordy, avocat à Sion, une indemnité de 12'200 fr. à titre de rémunération du défenseur d’office (première instance : 10'200 francs ; appel : 2000 francs).
12. Z _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 12'200 fr. payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 8. Afin de garantir l’exécution du présent jugement (cf. art. 231 al. 1 let. b CPP), le maintien en détention Z _________ est ordonné. Sion, le 16 décembre 2024